LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
à la coutume. C’est actuellement le cas de la frontière Est de Monaco avec la ville de
Roquebrune””° remontant au traité du 2 février 1861” qui stipule dans son article 1° alinéa
2 : « que la ligne de démarcation entre le territoire de l’Empire français et celui de la
Principauté de Monaco sera tracée le plus tôt possible par une commission mixte, en
conséquence de la disposition qui précède ». Pour autant, l’absence de réunion d’une
commission mixte fait que la frontière franco-monégasque est confondue avec les limites
communales de cette ville. Depuis ce traité, aucun accord n’est venu modifier le tracé, à tel
point, que l’article 25 de la convention douanière franco-monégasque du 10 avril 1912”
énonce : « qu’il sera procédé sans délai, après la conclusion de la présente convention à la
délimitation de la frontière franco-monégasque ». Cette stipulation n’est toujours pas mise en
place et la délimitation de la frontière franco-monégasque n’est toujours pas précisée, d’où
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l’importance du droit coutumier et des usages locaux””".
194. À l’exception du Vatican, tous les micro-États disposent d’au moins une frontière dont
le régime juridique est coutumier. L'absence de convention internationale fragilise leur
territoire qui se voit exposé a tout type de contestation. Les Principautés de Monaco et
d’Andorre sont toutes les deux en attente d’un traité de délimitation de leur frontière avec la
République Française. Ces difficultés font naître des situations inextricables et de nombreux
différends avec l’État français’. Dès lors qu’aucun accord international précis n’est
intervenu, leurs frontières actuelles demeurent incertaines et leur territoire contestable. Le
droit coutumier est insuffisant même s’il pallie à l’absence de conventions ou à l’imprécision
de celles-ci. Les frontières des micro-États ne sont cependant pas toutes de nature coutumière,
certaines ont fait l’objet d’accords internationaux qui aboutissent à des délimitations précises
(B).
°° Cette frontière s’étend sur 464 m.
°° Ord. souv., 12 févr. 1861, promulguant le traité conclu avec la France, le 2 févr. 1861, pour régler la situation
des communes de Menton et de Roquebrune, J.O.R.F., 17 février 1861.
°° Ord. souv. 19 avr. 1914, promulguant la convention douanière franco-monégasque du 10 avr. 1912 et
déclarations annexes, JO.R.F., 28 avr. 1914.
°° BALMON (L.), « La coopération transfrontalière entre la France et Monaco », R.D.M., n°4, 2002, p. 9.
°°° En Principauté de Monaco, l’absence de clarté a laissé place à des situations paradoxales en matière
d'urbanisme. Certaines voies frontières, initialement de simples sentiers entre la France et Monaco ont été
transformées en route puis intégrées au territoire monégasque à cause d’un élargissement et d’un développement
plus rapide de la Principauté par rapport aux villes voisines. Quant aux constructions, nombreuses sont celles qui
sont à cheval entre les deux frontières, à cause du bornage de 1828, qui coupait certaines propriétés. Cette
situation pose des problèmes de compétences territoriales en matière fiscale. Cf, GALLOIS (J.-P.), Le régime
international... , op. cit., p. 59.
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