Volltext: Die Neuordnung der Rechnungslegung in Liechtenstein

RECHNUNGSWESEN —— 
Hans-Werner Gassner, Die Neuordnung der Rechnungslegung in Liechtenstein 
Die EG-Vorschriften über die Rechnungsiegung 
ind ihre Bedeutung für Liechtenstein, Schriften- 
eihe der Liechtensteinischen Landesbank 
Nr. 13, Vaduz 1990 (vergriffen). 
Das liechtensteinische Buchführungs- und Bilan- 
zierungsrecht, Schriftenreihe der Liechtensteini- 
‚chen Landesbank Nr, 11, Vaduz 1990. 
Rechnungslegung in Liechtenstein — Entwick- 
lung eines Vorschlages für die Neuordnung der 
Rechnungslegung im Rahmen einer künftigen Re- 
vision des liechtensteinischen Personen- und Ge- 
sellschaftsrechtes, Triesenberg 1985 (vergriffen}. 
RESUM- 
La nouvelle presentation des comptes 
au Liechtenstein 
Le 22 janvier 1996, le gouvernement de 
la Principauté de Liechtenstein a lancé 
la consultation sur le projet de loi rela- 
tif à la nouvelle présentation des comp- 
tes. L'élaboration de cé projet de loi a 
été rendue nécessaire par le traité sur 
Espace économique européen, qui 
s’applique au Liechtenstein depuis le 
ler mai 1995. 
En signant ce traité, le Liechtenstein 
s’est-notamment engagé à intégrer à 
son droit national d’ici lé 31 décembre 
1996 les 4° et 7e directives de l’Union 
suropéenne (UE) relatives aux comp- 
res annuels et aux comptes consolidés 
ainsi que la directive sur les comptes 
annuels et les comptes consolidés de 
banques et autres institutions financiè- 
res ainsi que de compagnies d’assuran- 
ce. Le projet de loi présenté vise, dans 
une première étape, à adapter les dis- 
positions du Liechtenstein sur la pré- 
sentation des comptes aux dispositions 
prévues par les 4e et 7e directives de 
UE. Le gouvernement a profité de 
‘adaptation au droit européen des 
prescriptions de présentation des 
comptes exigées par l’accord sur l'EFE 
pour réviser de fond en comble la lé- 
gislation relative à la comptabilité et à 
l’établissement du bilan. Il a non seule- 
ment intégré les dispositions des 4° et 7 
directives de l'UE, mais aussi moder- 
nisé les autres prescriptions imposées 
aux autres personnes tenues de présen- 
ter des comptes. Lors de la transpositi- 
on-des 4e et 7e directives de l’UE, le 
rouvernement de la Principauté a lar- 
gement tiré parti au profit du Liechten- 
stein des choix prévus par les directives 
(à l’exception de la libération de l’obli- 
gation de révision envisagée par la 4e 
directive pour les petites sociétés). Fr 
depit des modifications fondamentales 
st complètes — par rapport au droit ac 
tuel — (notamment en ce qui concerne 
la transparence de la présentation des 
comptes), le projet tient cependant 
zompte dans la mesure du possible des 
particularités liechtensteiniennes dé 
coulant de l’exiguïté des conditions 
Conformément aù projet mis en con 
sultation, les règles de comptabilité e: 
d'établissement du bilan doivent tou 
jours figurer dans le droit des person- 
nes et des sociétés. Le projet de loi 
prévoit d’intégrer les dispositions repo- 
sant sur la transposition des directive: 
orrespondantes de l'UE harmonieu 
sement dans le titre existant concer 
nant la comptabilité commerciale doré 
havant appelé ‘présentation des comp 
es’. Il est en outre prévu d’intégrer au 
chapitre relatif à la présentation des 
somptes aussi les prescriptions de pré 
sentation des comptes qui ne s’appli 
quaient jusqu’ici qu’aux personnes mo 
rales. 
Le titre relatif à la présentation des 
zomptes comprend deux alinéas de le 
ze ferenda. Le premier alinéa contien: 
les dispositions communes sur la pré 
sentation des comptes qui s’appliquen: 
à toutes les personnes tenues de pré 
enter des comptes. Sur le plan maté 
riel, ces prescriptions générales corres- 
pondent au droit en vigueur. Ces dis: 
positions ont simplement été re 
rédigées, libérées dès inepties, des con- 
tresens et des opinions dépassées qui 
n’ont plus cours aujourd’hui; elles oni 
été modernisées sur le plan terminolo- 
rique, adaptées aux acquis les plus 
avancés de la gestion d’entreprise es 
dairement structurées. Les prescrip 
‘ions du premier alinéa sont com 
plétées par les prescriptions d’établis- 
sement de bilan en ce qui concerne les 
charges de recherche et de développe- 
ment et les valeurs immatérielles, ces 
deux catégories de charges étant 
traitées au sens des charges de fonda- 
tion, ainsi que (pour des raisons de sys- 
tématique des lois) par les dispositions 
relatives à la publication et à la révisi- 
on, ainsi que par la référence aux 
dispositions pénales. 
Le second alinéa, subdivisé en trois 
sous-alinéas «rapport de gestion 
(comptes annuels et rapport annuel)», 
«rapport de gestion consolidé (comptes 
annuels consolidés et rapport annuel 
consolidé)» et «publication», contient 
les prescriptions complémentaires rela- 
tives aux formes de société concernées 
par la transposition des 4e et 7e direc- 
tives de l'UE. Ces prescriptions intro- 
duisent le passage du concept de la vue 
aussi sûre que possible au principe de la 
true and fair view» (image fidèle). 
Les nouvelles prescriptions en matiè- 
re de présentation des comptes doivent 
s'appliquer pour la première fois aux 
exercices commençant après le 31 dé- 
cembre 1996. Jusqu’à la transposition 
de la directive de l’UE sur les bilans des 
banques, les banques et sociétés finan- 
cières ne sont tenues d'appliquer — ou- 
tre les dispositions inscrites dans la loi 
sur les banques — que les prescriptions 
générales applicables à toutes les so- 
ciétés tenues de présenter des comptes. 
Le délai de consultation court jusqu’au 
10 mai de cette année. Le projet de loi 
sera probablement soumis au parle- 
ment du Liechtenstein, au «Landtag». 
en automne 1996. ; 
HWG/HJRP 
‘Exnert-comptable suisse 47€
	        

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