RECHNUNGSWESEN ——
Hans-Werner Gassner, Die Neuordnung der Rechnungslegung in Liechtenstein
Die EG-Vorschriften über die Rechnungsiegung
ind ihre Bedeutung für Liechtenstein, Schriften-
eihe der Liechtensteinischen Landesbank
Nr. 13, Vaduz 1990 (vergriffen).
Das liechtensteinische Buchführungs- und Bilan-
zierungsrecht, Schriftenreihe der Liechtensteini-
‚chen Landesbank Nr, 11, Vaduz 1990.
Rechnungslegung in Liechtenstein — Entwick-
lung eines Vorschlages für die Neuordnung der
Rechnungslegung im Rahmen einer künftigen Re-
vision des liechtensteinischen Personen- und Ge-
sellschaftsrechtes, Triesenberg 1985 (vergriffen}.
RESUM-
La nouvelle presentation des comptes
au Liechtenstein
Le 22 janvier 1996, le gouvernement de
la Principauté de Liechtenstein a lancé
la consultation sur le projet de loi rela-
tif à la nouvelle présentation des comp-
tes. L'élaboration de cé projet de loi a
été rendue nécessaire par le traité sur
Espace économique européen, qui
s’applique au Liechtenstein depuis le
ler mai 1995.
En signant ce traité, le Liechtenstein
s’est-notamment engagé à intégrer à
son droit national d’ici lé 31 décembre
1996 les 4° et 7e directives de l’Union
suropéenne (UE) relatives aux comp-
res annuels et aux comptes consolidés
ainsi que la directive sur les comptes
annuels et les comptes consolidés de
banques et autres institutions financiè-
res ainsi que de compagnies d’assuran-
ce. Le projet de loi présenté vise, dans
une première étape, à adapter les dis-
positions du Liechtenstein sur la pré-
sentation des comptes aux dispositions
prévues par les 4e et 7e directives de
UE. Le gouvernement a profité de
‘adaptation au droit européen des
prescriptions de présentation des
comptes exigées par l’accord sur l'EFE
pour réviser de fond en comble la lé-
gislation relative à la comptabilité et à
l’établissement du bilan. Il a non seule-
ment intégré les dispositions des 4° et 7
directives de l'UE, mais aussi moder-
nisé les autres prescriptions imposées
aux autres personnes tenues de présen-
ter des comptes. Lors de la transpositi-
on-des 4e et 7e directives de l’UE, le
rouvernement de la Principauté a lar-
gement tiré parti au profit du Liechten-
stein des choix prévus par les directives
(à l’exception de la libération de l’obli-
gation de révision envisagée par la 4e
directive pour les petites sociétés). Fr
depit des modifications fondamentales
st complètes — par rapport au droit ac
tuel — (notamment en ce qui concerne
la transparence de la présentation des
comptes), le projet tient cependant
zompte dans la mesure du possible des
particularités liechtensteiniennes dé
coulant de l’exiguïté des conditions
Conformément aù projet mis en con
sultation, les règles de comptabilité e:
d'établissement du bilan doivent tou
jours figurer dans le droit des person-
nes et des sociétés. Le projet de loi
prévoit d’intégrer les dispositions repo-
sant sur la transposition des directive:
orrespondantes de l'UE harmonieu
sement dans le titre existant concer
nant la comptabilité commerciale doré
havant appelé ‘présentation des comp
es’. Il est en outre prévu d’intégrer au
chapitre relatif à la présentation des
somptes aussi les prescriptions de pré
sentation des comptes qui ne s’appli
quaient jusqu’ici qu’aux personnes mo
rales.
Le titre relatif à la présentation des
zomptes comprend deux alinéas de le
ze ferenda. Le premier alinéa contien:
les dispositions communes sur la pré
sentation des comptes qui s’appliquen:
à toutes les personnes tenues de pré
enter des comptes. Sur le plan maté
riel, ces prescriptions générales corres-
pondent au droit en vigueur. Ces dis:
positions ont simplement été re
rédigées, libérées dès inepties, des con-
tresens et des opinions dépassées qui
n’ont plus cours aujourd’hui; elles oni
été modernisées sur le plan terminolo-
rique, adaptées aux acquis les plus
avancés de la gestion d’entreprise es
dairement structurées. Les prescrip
‘ions du premier alinéa sont com
plétées par les prescriptions d’établis-
sement de bilan en ce qui concerne les
charges de recherche et de développe-
ment et les valeurs immatérielles, ces
deux catégories de charges étant
traitées au sens des charges de fonda-
tion, ainsi que (pour des raisons de sys-
tématique des lois) par les dispositions
relatives à la publication et à la révisi-
on, ainsi que par la référence aux
dispositions pénales.
Le second alinéa, subdivisé en trois
sous-alinéas «rapport de gestion
(comptes annuels et rapport annuel)»,
«rapport de gestion consolidé (comptes
annuels consolidés et rapport annuel
consolidé)» et «publication», contient
les prescriptions complémentaires rela-
tives aux formes de société concernées
par la transposition des 4e et 7e direc-
tives de l'UE. Ces prescriptions intro-
duisent le passage du concept de la vue
aussi sûre que possible au principe de la
true and fair view» (image fidèle).
Les nouvelles prescriptions en matiè-
re de présentation des comptes doivent
s'appliquer pour la première fois aux
exercices commençant après le 31 dé-
cembre 1996. Jusqu’à la transposition
de la directive de l’UE sur les bilans des
banques, les banques et sociétés finan-
cières ne sont tenues d'appliquer — ou-
tre les dispositions inscrites dans la loi
sur les banques — que les prescriptions
générales applicables à toutes les so-
ciétés tenues de présenter des comptes.
Le délai de consultation court jusqu’au
10 mai de cette année. Le projet de loi
sera probablement soumis au parle-
ment du Liechtenstein, au «Landtag».
en automne 1996. ;
HWG/HJRP
‘Exnert-comptable suisse 47€