3) (L. 13 mars 2009) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 3-1, alinéa pre-
mier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de
cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces in-
fractions, sachant, au moment oü ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions. (L. 27 octo-
bre 2010)
4) La tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mémes peines.
! Loi du 18 décembre 2015 : A l'article 506-1, point 1), la référence à l'article 135-13 est remplacée
par celle à l'article 135-16.
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