LA CONSTRUCTION HISTORIQUE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
123. En 1971, lors de la conférence pour la révision de la convention sur les droits d’auteurs
de 1952, la France conteste la représentation du coprince épiscopal par l’État espagnol
arguant qu’une représentation de l’Évêque d’Urgell en tant que coprince ne peut se faire sans
l’accord préalable des deux coprinces. Pour mettre fin à cette crise et à cette zone d’ombre, le
comité chargé des compétences au sein de cette conférence demande qu’un accord soit pris
entre les deux coprinces sur cette question de représentation. Cet accord ne sera jamais conclu
et le conflit continuera entachant la même année la Conférence de l’U.N.E.S.C.O. sur les
enregistrements phonographiques”°*. La Cour de Cassation française rend un arrêt en date du
6 janvier 1971 qui récuse la souveraineté internationale d’Andorre : « Si les Vallées
d'Andorre jouissent de certains privilèges et franchises et ont une organisation judiciaire
distincte de celle de la France, elles ne constituent ni un État, ni une personne de droit
international »"°. Cette absence de personnalité juridique internationale va progressivement
s’estomper au fur et à mesure des manifestations internationales. La pression populaire et
l’initiative de réforme institutionnelle prise par le Conseil Général encouragent les coprinces
d’Andorre à moderniser le système institutionnel andorran (B).
B. La modernisation du fonctionnement institutionnel
124. Le mouvement de réformes. — Le ler janvier 1976, les élus de Conseil Général font
pression sur la syndicature pour qu’un projet de réforme institutionnelle soit soumis à
consultation populaire. Ce dernier est soumis à l’approbation du peuple le 6 décembre 1977 et
débouche sur une ébauche de réforme à destination des coprinces’°. Le 31 mars 1978, ce
projet est adopté à l’unanimité par le Conseil Général sous forme d’un mémoire auquel est
adjointe une déclaration solennelle. Dans celle-ci le Conseil fait part de son intérêt à ce que
Andorre devienne un État de droit en maintenant la forme de coprincipauté détenue de
manière indivise et personnelle par l'évêque d'Urgel et le Chef de l'Etat français. Dans cette
même déclaration, le conseil affirme reconnaître la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme et demande aux coprinces d'y adhérer au nom de l'Andorre. Parallèlement, le
mémoire énonce des projets de réformes institutionnelles, demande la création d’un organe
exécutif ainsi qu’une participation aux organes de représentation internationale assurée par
des Andorrans. Ce dernier point doit mettre fin à la doctrine française sur la représentation
internationale d’Andorre.
368 Ibid, p. 391.
*9 Ccass, 1ère Ch. civil, 6 janvier 1971, n° 68-10.173 et Ccass, 1ère Ch. Civil, 7 janvier 1971, n° 68-12.590.
*7 Après un processus de négociation avec le Président de la République Française Valéry Giscard d’Estaing, le
paréage de 1278 se voit remis en cause.
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