LA CONSTRUCTION HISTORIQUE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
93. Une politique diplomatique assurée par la Suisse. — La politique d’après guerre
définie par François-Joseph II est l’amorce d’un véritable essor économique, encouragé par
une politique fiscale séduisante et une stabilité politique garantissant la prospérité. La
Principauté de Liechtenstein est liée à la Confédération helvétique par un système de traités
qui affaiblissent partiellement ses pouvoirs régaliens. Toutefois, en dehors des domaines qui
touchent à la douane et au commerce, le Liechtenstein conserve sa faculté de conclure des
alliances avec des Etats étrangers ; dans les faits 11 ne l’exerce pas pour ne pas embarrasser
son voisin suisse. Pendant longtemps les rapports helvéto-liechtensteinois relevent plus du sui
generis que du protectorat, par leur imprécision quant à la qualification juridique de ces
derniers. Tantôt assimilé à un canton suisse, l’article 6 du traité du 29 mars 1923 stipule : « Le
Liechtenstein se trouve dans la même situation juridique que les cantons suisses », tantôt
assimilé à un État indépendant, l’article 41 du même traité stipule : « le système helvéto-
liechtensteinois, basé sur l'accord volontaire de deux Etats, a un caractère temporaire, prévu
pour une durée de cinq ans, sa dénonciation peut intervenir moyennant un préavis d’un
an »"°. Même si la législation helvétique s’applique au Liechtenstein, sa caractéristique
d’État dualiste l’oblige à transposer les lois et règlements afin de les rendre opposables. Après
avoir délégué l’exercice de nombre de ses prérogatives, le Liechtenstein garde la maîtrise de
sa politique fiscale. La croissance économique de ce petit État lui permet de moderniser ses
institutions sociales et culturelles.
94. L’exercice du «jus tractataum» par la Principauté. — La signature de nombreux
traités internationaux ajoute une dimension internationale à la souveraineté du Liechtenstein
et le sort de son isolement. La première étape est franchie lorsque la Principauté est admise au
statut de la Cour Internationale de Justice par la résolution 363 (IV) de l’Assemblée
générale des Nations Unies le 1“ décembre 1949. Lors de la signature du traité de
8 SOCIÉTÉ DES NATIONS, Recueil des traités et des engagements internationaux enregistrés par le
Secrétariat de la Société des Nations, (Recueil de traités) vol. XXI, 1923 — 1924, p. 231.
°° Résolution de la quatrième session de l’assemblée générale des Nations Unies. A/RES/363(IV), Cf.
NATIONS UNIES, Treaty and international agreements registered or filed and recorded with the Secretariat of
the United Nations, (Recueil de Traités), vol. 51, 1950, p. 115.
*! Le paragraphe 2 de l’article 93 de la charte des Nations Unies précise la procédure à utiliser pour permettre
l’entrée d’un État au statut de la Cour Internationale de Justice. Pour y parvenir, le gouvernement du
Liechtenstein a adressé une lettre de candidature au conseil de sécurité en date du 6 mars 1949. Ce dernier s’est
réuni lors d’une 423° séance le 8 avril 1949 pour nommer un comité d’experts qui se prononce favorablement
pour l’entrée du Liechtenstein le 16 juin 1949, par neuf voix contre zéro et deux abstentions (RSS Ukraine et
URSS). Le 1” septembre 1949, le rapport du comité d’experts est envoyé au conseil de sécurité qui décide par
neuf voix contre zéro et deux absentions (RSS Ukraine et URSS) de permettre au Liechtenstein d’accéder au
statut de la CIJ et de fixer les modalités d’admission. Par lettre du président du conseil de sécurité à l’Assemblée
générale des Nations Unies, celle-ci se trouve saisie de l’admission du Liechtenstein. La sixième commission de
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