Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
réservée au comité d'organisation, au comité 
d'opposition et aux forces politiques mentionnées à 
l'alinéa 2. Mais les citoyens isolés, les associations 
et les forces sociales peuvent demander à organiser 
des réunions. 
Article 17 
Les votes pour le référendum ont lieu au moyen 
d'un bulletin officiel ayant les caractéristiques 
indiquées dans le modèle adopté par décret de la 
Régence et reproduisant de manière claire et sans 
ambigüité la proposition soumise au référendum, 
suivie des mentions OUI - NON clairement 
différenciées. 
En cas de déroulement simultané de plusieurs 
référendums, les bulletins doivent être de couleurs 
différentes. 
Les bureaux de vote sont constitués selon les règles 
de la loi électorale du 23 décembre 1958, n° 36, et 
ses modifications successives, sans préjudice du 
droit de représentation mentionné à l'article 26 de 
ladite loi, des forces politiques visées à l'article 16, 
ainsi que du comité d'organisation du référendum 
lui-même et du comité d'opposition. 
Article 18 
Les opérations de vote et de dépouillement 
conclues, le résultat du référendum abrogatif publié, 
la Régence, par décret, est tenue, en cas 
d'approbation de la proposition d'abrogation par le 
corps électoral, de proclamer l'abrogation de la loi, 
de l'acte ou de la norme même coutumière, ayant 
force de loi ou d'une partie de celle-ci, qui prend 
effet au moment même de la publication du décret, 
lequel doit intervenir dans les trois jours du 
déroulement du référendum. 
Un tel décret est inscrit au Recueil officiel des lois 
et décrets de la République. 
Le proposition de référendum refusée par les 
électeurs ne peut être proposée à nouveau avant 
trois ans. 
Article 19 
Si la loi, l'acte ayant force de loi ou une partie de 
celui-ci, pour lequel un référendum abrogatif a été 
demandé, sont abrogés ou modifiés par le Grand 
Conseil général avant le déroulement du 
référendum, afin d'accepter le contenu de la 
demande du Comité d'organisation, la procédure 
pour le déroulement du référendum est 
interrompue. 
La déclaration d'interruption est prononcée par 
décret de la Régence, sur délibération conforme du 
Collège judiciaire visé à l'article 11, convoqué à cet 
effet. 
683 
Article 20 
Si le référendum abrogatif est demandé par les 
conseils municipaux, le Collège judiciaire vérifie 
uniquement le respect des exigences mentionnées à 
l'article 6 et des conditions visées aux lettres a et b 
de l'article 3. 
Article 21 
Les règles contenues dans le présent chapitre 
s'appliquent mutatis mutandis au référendum 
proposé par les conseils municipaux. 
Chapitre IL. Le référendum de proposition ou 
d'orientation 
Article 22 
Le référendum de proposition ou d'orientation est 
admis pour les mêmes matières pour lesquelles le 
référendum abrogatif est admis, à condition qu'un 
ensemble de citoyens représentant au moins 1,5 % 
du corps électoral, au sens du premier alinéa de 
l'article 3, en fassent la demande. 
En outre, il ne peut avoir pour objet la limitation de 
l'exercice du droit de vote, du droit au travail et de 
la libre circulation des personnes ni en général la 
violation ou la limitation des droits de l'homme. 
De même le référendum de proposition ou 
d'orientation n'est pas admissible si les principes et 
les critères sur lesquels le corps électoral est appelé 
à s'exprimer peuvent conduire à l'introduction de 
normes contraires aux principes généraux de l'ordre 
juridique de Saint-Marin énoncés par la loi du 8 
juillet 1974, n° 59. 
En outre, il est exigé pour l'admissibilité d'un 
référendum de proposition ou d'orientation que la 
question référendaire exprime de façon univoque 
les principes et critères directeurs sur lesquels le 
corps électoral est appelé à s'exprimer. 
Le Collège judiciaire sur le référendum vérifie 
l'accomplissement des formalités de présentation de 
la demande prévues à l'article 5 de la présente loi, 
s'assure de l'admissibilité de la demande de 
référendum de proposition ou d'orientation, 
conformément aux exigences du présent article. 
Article 23 
S'appliquent au référendum de proposition ou 
d'orientation toutes les dispositions prescrites pour 
le référendum abrogatif d'initiative populaire 
contenues au chapitre précédent, et en particulier 
les normes contenues aux articles 14, 15, 16 et 17, 
dans le cas ou le Collège judiciaire sur le 
référendum s'est prononcé en faveur de 
l'admissibilité.
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.