ANNEXES
Article premier
Le Congrès d'État les compétences collégiales de l'ensemble restant établies est divisé en dicastères. Les
dicastères des affaires intérieures et des affaires étrangères sont respectivement confiés à deux secrétaires d'Etat
les autres à plusieurs membres qui prennent le titre de députés.
Article 2
Le Congrès d'État est divisé entre les dicastères suivants :
1. Affaires intérieures et finances.
2. Affaires extérieures et politiques.
3. Justice et Culte.
4. Économie publique et annone
5. Travaux publics.
6. Instruction publique.
7. Prévoyance et assistance sociale.
8. Agriculture.
9. Communications.
10. Hygiène et santé publique.
Article 3
[Indique la liste des bureaux et des commissions attribués à chaque dicastère.]
Article 4
La dénomination de Congrès est réservée seulement à l'organe supérieur du pouvoir exécutif : Congrès d'Etat.
Tous les autres organes subordonnés consultatifs et exécutifs sont définis par le nom de « commission »
Article 5
Le député à la faculté d'intervenir aux séances des commissions attribuées à son dicastère et de les présider à
l'exception de celles qui ont une fonction juridictionnelle. Dans chaque cas, il doit être informé des séances
convoquées, des délibérations prises et des actes inhérents.
Le 15 mai 1945, an 1644 de la Fondation de la République.
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