Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
Titre IL. Les secrétaires d'État 
Article 4 
1. Les secrétaires d'État participent aux réunions du 
Congrès d'État et contribuent collégialement à la 
prise de ses décisions pour déterminer la politique 
générale du gouvernement, dans le respect des 
orientations politiques du Grand Conseil général. 
2. Chaque secrétaire d'État est tenu de collaborer 
avec ses collègues chaque fois que la matière qui 
relève de sa compétence touche à la matière qui 
relève de la compétence d'un autre secrétaire d'État. 
et aussi chaque fois qu'il en est requis par un 
collègue ou par le Congrès d'État. 
3. Un secrétaire d'État, lorsque le traitement d'une 
question de sa propre compétence regarde aussi un 
autre secrétaire d'État, est tenu de porter la question 
devant le Congrès d'État afin de décider d'une 
orientation commune. 
Article 5 
1. Chacun des secrétaires d'État représente le 
dicastère dont il a reçu la charge, et il répond 
individuellement devant le Grand Conseil général 
en ce qui concerne ses propres compétences. 
2. Les secrétaires d'État ont la responsabilité 
politique et administrative des dicastères dont ils 
sont chargés et ils mettent en œuvre la ligne de 
politique générale établie par le programme du 
gouvernement, ainsi que les par les délibérations 
d'orientation générale de l'activité administrative 
adoptées par le Congrès d'État, dans le respect des 
lois, des règlements et des autres normes en vigueur 
dans la République. 
3. Chacun des secrétaires d'État, dans la mise en 
œuvre de l'orientation politique et administrative 
générale du gouvernement et dans le respect des 
lois en vigueur : 
a) exerce la direction politique et définit 
l'orientation administrative du dicastère dont il est 
chargé conformément à ce qui est mentionné à 
l'alinéa premier ; 
b) supervise et contrôle le fonctionnement des 
services et des secteurs administratifs du dicastère 
dont il est chargé, en édictant les règlements et 
directives nécessaires afin d'améliorer l'organisation 
et d'assurer le bon fonctionnement des bureaux et 
des services : 
c) propose au Congrès d'État des projets de lois et 
de résolutions sur les questions de sa compétence ; 
d) adopte les actes et les mesures administratives 
prévues par la loi et veille à l'acceptation correcte 
des mesures émanant des autorités du secteur 
administratif dont il a la compétence ; 
€) assume les engagements de dépenses dans les 
limites de sa propre dotation budgétaire, obéissant 
aux règles régissant la comptabilité générale de 
668 
l'Etat ; 
f) exerce le contrôle général sur les projets et les 
programmes de dépenses ainsi que des 
interventions individuelles proposées ou réalisées, y 
compris en exécution des directives émises, par les 
cadres et les responsables administratifs des 
organes, bureaux et services du dicastère ; 
g) exerce les autres fonctions prescrites par la loi et 
s'acquitte des tâches qui lui sont attribuées par le 
Congrès d'État. 
Article 6 
Lorsque l'activité ou les actes d'un membre du 
Congrès de l'État sont considérés comme contraires 
aux principes énoncés à l'alinéa 2 de l'article 5, 
chacun des secrétaires d'État en favorise un examen 
collégial. 
Article 7 
Le conseiller élu secrétaire d'État est remplacé, pour 
la durée de ce mandat, au sein du Grand Conseil 
général, par le premier de ceux qui n'ont pas été 
élus sur la liste à laquelle il appartenait. 
Titre IT. Responsabilité. Rapport de confiance 
avec le Grand Conseil général 
Article 8 
1. Outre leur responsabilité individuelle pour les 
actes de leur propre dicastère, les membres du 
Congrès d'État répondent collégialement, devant le 
Grand Conseil général, de l'exercice des pouvoirs et 
des compétences prévus par la loi. 
2. Sans préjudice dans tous les cas de la 
responsabilité civile pour faute intentionnelle ou 
négligence grave et de la responsabilité 
administrative pour des actes ou des omissions, 
collégialement ou individuellement, de la part des 
membres du Congrès d'État, qui ne doit pas être 
considérée comme de nature exclusivement 
politique, ainsi que de la responsabilité pénale d'un 
seul secrétaire d'État, qui ressortit aux tribunaux 
ordinaires. 
Article 9 
1. La motion de censure contre le Congrès d'État ou 
contre un seul secrétaire d'État doit être présentée 
par au moins un cinquième des membres du Grand 
Conseil général, par écrit et motivée, aux capitaines 
régents et mise en discussion au plus tôt trois jours 
et au plus tard sept jours après la date de son dépôt. 
Les capitaines régents convoquent sans délai le 
bureau du Grand Conseil général afin de convoquer 
une session du Conseil pour traiter de la motion.
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.