ANNEXES
Titre IL. Les secrétaires d'État
Article 4
1. Les secrétaires d'État participent aux réunions du
Congrès d'État et contribuent collégialement à la
prise de ses décisions pour déterminer la politique
générale du gouvernement, dans le respect des
orientations politiques du Grand Conseil général.
2. Chaque secrétaire d'État est tenu de collaborer
avec ses collègues chaque fois que la matière qui
relève de sa compétence touche à la matière qui
relève de la compétence d'un autre secrétaire d'État.
et aussi chaque fois qu'il en est requis par un
collègue ou par le Congrès d'État.
3. Un secrétaire d'État, lorsque le traitement d'une
question de sa propre compétence regarde aussi un
autre secrétaire d'État, est tenu de porter la question
devant le Congrès d'État afin de décider d'une
orientation commune.
Article 5
1. Chacun des secrétaires d'État représente le
dicastère dont il a reçu la charge, et il répond
individuellement devant le Grand Conseil général
en ce qui concerne ses propres compétences.
2. Les secrétaires d'État ont la responsabilité
politique et administrative des dicastères dont ils
sont chargés et ils mettent en œuvre la ligne de
politique générale établie par le programme du
gouvernement, ainsi que les par les délibérations
d'orientation générale de l'activité administrative
adoptées par le Congrès d'État, dans le respect des
lois, des règlements et des autres normes en vigueur
dans la République.
3. Chacun des secrétaires d'État, dans la mise en
œuvre de l'orientation politique et administrative
générale du gouvernement et dans le respect des
lois en vigueur :
a) exerce la direction politique et définit
l'orientation administrative du dicastère dont il est
chargé conformément à ce qui est mentionné à
l'alinéa premier ;
b) supervise et contrôle le fonctionnement des
services et des secteurs administratifs du dicastère
dont il est chargé, en édictant les règlements et
directives nécessaires afin d'améliorer l'organisation
et d'assurer le bon fonctionnement des bureaux et
des services :
c) propose au Congrès d'État des projets de lois et
de résolutions sur les questions de sa compétence ;
d) adopte les actes et les mesures administratives
prévues par la loi et veille à l'acceptation correcte
des mesures émanant des autorités du secteur
administratif dont il a la compétence ;
€) assume les engagements de dépenses dans les
limites de sa propre dotation budgétaire, obéissant
aux règles régissant la comptabilité générale de
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l'Etat ;
f) exerce le contrôle général sur les projets et les
programmes de dépenses ainsi que des
interventions individuelles proposées ou réalisées, y
compris en exécution des directives émises, par les
cadres et les responsables administratifs des
organes, bureaux et services du dicastère ;
g) exerce les autres fonctions prescrites par la loi et
s'acquitte des tâches qui lui sont attribuées par le
Congrès d'État.
Article 6
Lorsque l'activité ou les actes d'un membre du
Congrès de l'État sont considérés comme contraires
aux principes énoncés à l'alinéa 2 de l'article 5,
chacun des secrétaires d'État en favorise un examen
collégial.
Article 7
Le conseiller élu secrétaire d'État est remplacé, pour
la durée de ce mandat, au sein du Grand Conseil
général, par le premier de ceux qui n'ont pas été
élus sur la liste à laquelle il appartenait.
Titre IT. Responsabilité. Rapport de confiance
avec le Grand Conseil général
Article 8
1. Outre leur responsabilité individuelle pour les
actes de leur propre dicastère, les membres du
Congrès d'État répondent collégialement, devant le
Grand Conseil général, de l'exercice des pouvoirs et
des compétences prévus par la loi.
2. Sans préjudice dans tous les cas de la
responsabilité civile pour faute intentionnelle ou
négligence grave et de la responsabilité
administrative pour des actes ou des omissions,
collégialement ou individuellement, de la part des
membres du Congrès d'État, qui ne doit pas être
considérée comme de nature exclusivement
politique, ainsi que de la responsabilité pénale d'un
seul secrétaire d'État, qui ressortit aux tribunaux
ordinaires.
Article 9
1. La motion de censure contre le Congrès d'État ou
contre un seul secrétaire d'État doit être présentée
par au moins un cinquième des membres du Grand
Conseil général, par écrit et motivée, aux capitaines
régents et mise en discussion au plus tôt trois jours
et au plus tard sept jours après la date de son dépôt.
Les capitaines régents convoquent sans délai le
bureau du Grand Conseil général afin de convoquer
une session du Conseil pour traiter de la motion.