Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
Une loi organique régit le recrutement, la 
nomination, les incompatibilités des magistrats, 
ainsi que l'organisation et le fonctionnement de la 
magistrature. 
Les organes de l'Etat agissent en respectant leur 
autonomie et leurs compétences respectives. 
Article 3 bis (modifié par la loi n° 36 du 26 février 
2002) 
Les lois constitutionnelles mettent en œuvre les 
principes fondamentaux énoncés dans la présente 
déclaration. Elles sont approuvées à la majorité des 
deux tiers des membres du Grand Conseil général. 
Si elles sont approuvées à la majorité absolue, elles 
sont soumises à référendum pour confirmation, 
dans les quatre-vingt dix jours de leur adoption. 
Les lois organiques régissent le fonctionnement des 
organes constitutionnels ainsi que les institutions de 
la démocratie directe. Elles sont approuvées par le 
Grand Conseil général à la majorité absolue de ses 
membres. 
Les lois ordinaires sont approuvées par le Grand 
Conseil général à la majorité simple. Les décrets 
sont ratifiés à la même majorité. 
L'initiative législative appartient à chaque 
conseiller, aux commissions du Conseil, au Congrès 
d'État, aux conseils municipaux et aux citoyens, 
conformément à la loi organique. 
Le Grand Conseil général peut, par une loi, 
déléguer au Congrès d'État l'adoption de décrets 
ayant force de loi et soumis à la ratification du 
Grand Conseil général. 
La coutume et le ius commune sont des sources 
supplémentaires de droit en l'absence de 
dispositions législatives. 
Les propositions de loi et d'amendements qui 
entraînent, par rapport à la loi du budget, une 
diminution des recettes, la création de nouvelles 
dépenses ou leur augmentation, doivent indiquer les 
moyens d'y faire face. 
Article 4 (modifié par la loi n° 95 du 19 décembre 
2000) 
Tous sont égaux devant la loi, sans distinction de 
sexe ni de condition personnelle, économique, 
sociale, politique ou religieuse. 
Tous les citoyens ont le droit d'accéder aux emplois 
publics et à toutes les charges électives, selon les 
dispositions établies par la loi. 
La République assure l'égalité de dignité sociale et 
une égale protection des droits et libertés. Flle 
favorise les conditions pour une participation 
effective des citoyens à la vie économique et 
sociale du pays. 
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Article 5 
Les droits de la personne humaine sont inviolables. 
Article 6 
La République reconnaît à tous, la liberté civile et 
politique. En particulier, sont garanties les libertés 
de la personne, du domicile, de quitter le territoire 
ou d'y séjourner, de réunion et d'association, de 
manifester ses opinions, de conscience et de culte. 
Le secret des communications, quel que soit leur 
mode est assuré. La loi peut limiter l'exercice de ces 
droits, seulement dans des circonstances 
exceptionnelles pour de graves motifs d'ordre et 
d'intérêt public. 
L'art, la science et l'enseignement sont libres. La loi 
garantit au citoyen le droit à des études libres et 
gratuites. 
Article 7 
Le suffrage est universel, secret et direct. 
Tout citoyen, dans les formes et les conditions 
établies par la loi, a le droit de suffrage actif et 
passif. 
Article 8 
Tous les citoyens ont de droit de former, avec des 
méthodes démocratiques, des partis politiques et 
des syndicats. 
Article 9 
Le travail est un droit et un devoir de tous les 
citoyens. La loi assure au travailleur un rétribution 
juste, les fêtes, le repos hebdomadaire et le droit de 
grève. 
Tous les citoyens ont droit à la sécurité sociale. 
Article 10 
La propriété et l'initiative économique privées sont 
garanties. La loi en prescrit les limites dans l'intérêt 
public. 
L'expropriation des biens privés est autorisée dans 
les formes prévues par la loi, à des fins d'utilité 
publique et avec une indemnité convenable. 
La République protège le patrimoine historique et 
artistique et l'environnement. 
Article 11 
La République encourage dans le cadre des études, 
du travail, de l'activité sportive ou de loisir, le 
développement de la personnalité des jeunes et leur 
préparation à l'exercice libre et responsable des 
droits fondamentaux.
	        

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