ANNEXES
Une loi organique régit le recrutement, la
nomination, les incompatibilités des magistrats,
ainsi que l'organisation et le fonctionnement de la
magistrature.
Les organes de l'Etat agissent en respectant leur
autonomie et leurs compétences respectives.
Article 3 bis (modifié par la loi n° 36 du 26 février
2002)
Les lois constitutionnelles mettent en œuvre les
principes fondamentaux énoncés dans la présente
déclaration. Elles sont approuvées à la majorité des
deux tiers des membres du Grand Conseil général.
Si elles sont approuvées à la majorité absolue, elles
sont soumises à référendum pour confirmation,
dans les quatre-vingt dix jours de leur adoption.
Les lois organiques régissent le fonctionnement des
organes constitutionnels ainsi que les institutions de
la démocratie directe. Elles sont approuvées par le
Grand Conseil général à la majorité absolue de ses
membres.
Les lois ordinaires sont approuvées par le Grand
Conseil général à la majorité simple. Les décrets
sont ratifiés à la même majorité.
L'initiative législative appartient à chaque
conseiller, aux commissions du Conseil, au Congrès
d'État, aux conseils municipaux et aux citoyens,
conformément à la loi organique.
Le Grand Conseil général peut, par une loi,
déléguer au Congrès d'État l'adoption de décrets
ayant force de loi et soumis à la ratification du
Grand Conseil général.
La coutume et le ius commune sont des sources
supplémentaires de droit en l'absence de
dispositions législatives.
Les propositions de loi et d'amendements qui
entraînent, par rapport à la loi du budget, une
diminution des recettes, la création de nouvelles
dépenses ou leur augmentation, doivent indiquer les
moyens d'y faire face.
Article 4 (modifié par la loi n° 95 du 19 décembre
2000)
Tous sont égaux devant la loi, sans distinction de
sexe ni de condition personnelle, économique,
sociale, politique ou religieuse.
Tous les citoyens ont le droit d'accéder aux emplois
publics et à toutes les charges électives, selon les
dispositions établies par la loi.
La République assure l'égalité de dignité sociale et
une égale protection des droits et libertés. Flle
favorise les conditions pour une participation
effective des citoyens à la vie économique et
sociale du pays.
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Article 5
Les droits de la personne humaine sont inviolables.
Article 6
La République reconnaît à tous, la liberté civile et
politique. En particulier, sont garanties les libertés
de la personne, du domicile, de quitter le territoire
ou d'y séjourner, de réunion et d'association, de
manifester ses opinions, de conscience et de culte.
Le secret des communications, quel que soit leur
mode est assuré. La loi peut limiter l'exercice de ces
droits, seulement dans des circonstances
exceptionnelles pour de graves motifs d'ordre et
d'intérêt public.
L'art, la science et l'enseignement sont libres. La loi
garantit au citoyen le droit à des études libres et
gratuites.
Article 7
Le suffrage est universel, secret et direct.
Tout citoyen, dans les formes et les conditions
établies par la loi, a le droit de suffrage actif et
passif.
Article 8
Tous les citoyens ont de droit de former, avec des
méthodes démocratiques, des partis politiques et
des syndicats.
Article 9
Le travail est un droit et un devoir de tous les
citoyens. La loi assure au travailleur un rétribution
juste, les fêtes, le repos hebdomadaire et le droit de
grève.
Tous les citoyens ont droit à la sécurité sociale.
Article 10
La propriété et l'initiative économique privées sont
garanties. La loi en prescrit les limites dans l'intérêt
public.
L'expropriation des biens privés est autorisée dans
les formes prévues par la loi, à des fins d'utilité
publique et avec une indemnité convenable.
La République protège le patrimoine historique et
artistique et l'environnement.
Article 11
La République encourage dans le cadre des études,
du travail, de l'activité sportive ou de loisir, le
développement de la personnalité des jeunes et leur
préparation à l'exercice libre et responsable des
droits fondamentaux.