Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
sièges pourront continuer à rester sur le territoire 
italien jouissant de l’immunité qui leur est due 
selon le droit international, même si leurs états 
n’entretiennent pas de rapports diplomatiques avec 
l’Italie. Il reste entendu que l’Italie s'engage, 
toujours et dans tous les cas, à laisser libre la 
correspondance de tous les États, y compris les 
belligérants, vers le Saint Siège et vice- versa, et 
aussi le libre accès des évêques du monde entier au 
Siège Apostolique. Les Parties contractantes 
s’engagent à établir entre elles des relations 
diplomatiques normales par l'échange d’un 
Ambassadeur italien près le Saint Siège et d’un 
Nonce pontifical près l’Italie, lequel sera le Doyen 
du Corps Diplomatique, aux termes du droit 
coutumier reconnu par le Congrès de Vienne par 
acte du 9 juin 1815. À cause de la reconnaissance 
de la souveraineté, et sans préjuger de ce qui est 
disposé dans l’article 19 ci-après, les diplomates du 
Saint Siège et la valise diplomatique expédiée au 
nom du Souverain Pontife jouissent sur le territoire 
italien, même en temps de guerre, du traitement 
réservé aux diplomates et aux valises diplomatiques 
des autres gouvernements étrangers, selon les 
normes du droit international. 
Article 13 
L'Italie reconnaît au Saint Siège la pleine propriété 
des Basiliques patriarcales de Saint Jean de Latran, 
de Sainte Marie Majeure et de Saint Paul, et des 
édifices annexes (Annexe IL 1, 2 et 3). L’État 
transfère au Saint Siège, la libre gestion et 
administration de cette Basilique Saint Paul et du 
monastère voisin, versant aussi au Saint Siège les 
capitaux correspondant aux subventions annuelles 
allouées par le Ministère de l’Instruction Publique 
pour cette Basilique. Il ressort de ce même accord 
que le Saint Siège est libre propriétaire de l'édifice 
de Saint Calliste dépendant de Sainte Marie en 
Trastevere (Annexe II, 9). 
Article 14 
L'Italie reconnaît au Saint Siège la pleine propriété 
du Palais Pontifical de Castel Gandolfo avec toutes 
les dotations attenantes et dépendantes (Annexe II, 
4)., lesquelles sont déjà en possession du même 
Saint Siège, et elle s’oblige à lui céder, toujours en 
pleine propriété, dans les délais de six mois après 
l’entrée en vigueur du présent Traité, la Villa 
Barberini à Castel Gandolfo avec toutes ses 
dotations, attenantes et dépendantes (Annexe II, 5). 
Pour intégrer la propriété des immeubles sis sur le 
côté nord de la Colline du Janicule appartenant à la 
Sacrée Congrégation de Propaganda Fide et à 
d’autres Instituts ecclésiastiques et donnant sur les 
palais du Vatican, l’État s’engage à transférer au 
Saint Siège ou aux organismes qu’II lui indiquera, 
les immeubles dont l’État ou des tiers existants dans 
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cette zone ont la propriété, Les immeubles 
appartenant à cette Congrégation et à d’autres 
Instituts et ceux que l’on devra transférer sont 
indiqués dans le plan joint (Annexe IT, 12). 
L'Italie, enfin, transfère au Saint Siège, en pleine et 
libre propriété, les édifices ex-conventuels à Rome 
proches de la Basilique des Saints Douze Apôtres et 
des églises de Saint André de la Vallée et de Saint 
Charles ai Catinari, avec toutes les annexes et les 
dépendances (Annexe II, 3, 4 et 5) et à les donner, 
libres de tout occupant, dans le délai d’un an à 
partir de l'entrée en vigueur du présent traité. 
Article 15 
Les immeubles indiqués dans l’article 13 et dans les 
alinéas 1 et 2 de l’article 14, et les palais della 
Dataria, della Cancelleria, de la Propaganda Fide, 
place d’Espagne, le Palais du Saint Office et 
adjacents, celui des Convertendi (aujourd’hui 
Congrégation pour l’Église Orientale) place 
Scossacavalli, le Palais du Vicariat (Annexe II, 6, 7, 
8, 10 et 11), et les autres édifices dans lesquels le 
Saint Siège pensera d’établir dans le futur ses autres 
Dicastères, bien que faisant partie du territoire de 
l’État italien, jouiront de l’immunité reconnue par 
le droit international aux sièges des diplomates des 
États étrangers. 
Les mêmes immunités s’appliqueront aussi vis-à- 
vis des autres églises, même situées en dehors de 
Rome, et même non ouvertes au public, durant tout 
le temps où, dans ces mêmes églises seront 
célébrées des cérémonies auxquelles participera le 
Souverain Pontife. 
Article 16 
Les immeubles indiqués dans les trois articles 
précédents et ceux affectés comme sièges des 
Instituts Pontificaux suivant Université 
Grégorienne, Institut Biblique, Oriental, 
Archéologique, Séminaire Russe, = Collège 
Lombard, les deux palais de Saint Apollinaire et la 
Maison des exercices pour le clergé des Saints Jean 
et Paul (Annexe III, 1, 1 bis, 2, 6, 7, 8), ne seront 
jamais assujettis à des « vincoli » ou a des 
expropriations pour cause d’utilité publique, sinon 
après accords préalables avec le Saint Siège, et ils 
seront exempts de taxes tant ordinaires 
qu’extraordinaires tant envers l’État que envers tout 
autre organisme. Le Saint Siège a la faculté de 
donner à tous les immeubles, indiqués dans le 
présent article et dans les trois articles précédents, 
l’aménagement qu’il croit bon de donner, sans avoir 
besoin d'aucune autorisation ou consensus de la 
part des autorités gouvernatives, provinciales ou 
communales italiennes, lesquelles pourront au 
besoin se référer sûrement aux nobles traditions 
artistiques dont se vante l’Église catholique.
	        

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