ANNEXES
sièges pourront continuer à rester sur le territoire
italien jouissant de l’immunité qui leur est due
selon le droit international, même si leurs états
n’entretiennent pas de rapports diplomatiques avec
l’Italie. Il reste entendu que l’Italie s'engage,
toujours et dans tous les cas, à laisser libre la
correspondance de tous les États, y compris les
belligérants, vers le Saint Siège et vice- versa, et
aussi le libre accès des évêques du monde entier au
Siège Apostolique. Les Parties contractantes
s’engagent à établir entre elles des relations
diplomatiques normales par l'échange d’un
Ambassadeur italien près le Saint Siège et d’un
Nonce pontifical près l’Italie, lequel sera le Doyen
du Corps Diplomatique, aux termes du droit
coutumier reconnu par le Congrès de Vienne par
acte du 9 juin 1815. À cause de la reconnaissance
de la souveraineté, et sans préjuger de ce qui est
disposé dans l’article 19 ci-après, les diplomates du
Saint Siège et la valise diplomatique expédiée au
nom du Souverain Pontife jouissent sur le territoire
italien, même en temps de guerre, du traitement
réservé aux diplomates et aux valises diplomatiques
des autres gouvernements étrangers, selon les
normes du droit international.
Article 13
L'Italie reconnaît au Saint Siège la pleine propriété
des Basiliques patriarcales de Saint Jean de Latran,
de Sainte Marie Majeure et de Saint Paul, et des
édifices annexes (Annexe IL 1, 2 et 3). L’État
transfère au Saint Siège, la libre gestion et
administration de cette Basilique Saint Paul et du
monastère voisin, versant aussi au Saint Siège les
capitaux correspondant aux subventions annuelles
allouées par le Ministère de l’Instruction Publique
pour cette Basilique. Il ressort de ce même accord
que le Saint Siège est libre propriétaire de l'édifice
de Saint Calliste dépendant de Sainte Marie en
Trastevere (Annexe II, 9).
Article 14
L'Italie reconnaît au Saint Siège la pleine propriété
du Palais Pontifical de Castel Gandolfo avec toutes
les dotations attenantes et dépendantes (Annexe II,
4)., lesquelles sont déjà en possession du même
Saint Siège, et elle s’oblige à lui céder, toujours en
pleine propriété, dans les délais de six mois après
l’entrée en vigueur du présent Traité, la Villa
Barberini à Castel Gandolfo avec toutes ses
dotations, attenantes et dépendantes (Annexe II, 5).
Pour intégrer la propriété des immeubles sis sur le
côté nord de la Colline du Janicule appartenant à la
Sacrée Congrégation de Propaganda Fide et à
d’autres Instituts ecclésiastiques et donnant sur les
palais du Vatican, l’État s’engage à transférer au
Saint Siège ou aux organismes qu’II lui indiquera,
les immeubles dont l’État ou des tiers existants dans
638
cette zone ont la propriété, Les immeubles
appartenant à cette Congrégation et à d’autres
Instituts et ceux que l’on devra transférer sont
indiqués dans le plan joint (Annexe IT, 12).
L'Italie, enfin, transfère au Saint Siège, en pleine et
libre propriété, les édifices ex-conventuels à Rome
proches de la Basilique des Saints Douze Apôtres et
des églises de Saint André de la Vallée et de Saint
Charles ai Catinari, avec toutes les annexes et les
dépendances (Annexe II, 3, 4 et 5) et à les donner,
libres de tout occupant, dans le délai d’un an à
partir de l'entrée en vigueur du présent traité.
Article 15
Les immeubles indiqués dans l’article 13 et dans les
alinéas 1 et 2 de l’article 14, et les palais della
Dataria, della Cancelleria, de la Propaganda Fide,
place d’Espagne, le Palais du Saint Office et
adjacents, celui des Convertendi (aujourd’hui
Congrégation pour l’Église Orientale) place
Scossacavalli, le Palais du Vicariat (Annexe II, 6, 7,
8, 10 et 11), et les autres édifices dans lesquels le
Saint Siège pensera d’établir dans le futur ses autres
Dicastères, bien que faisant partie du territoire de
l’État italien, jouiront de l’immunité reconnue par
le droit international aux sièges des diplomates des
États étrangers.
Les mêmes immunités s’appliqueront aussi vis-à-
vis des autres églises, même situées en dehors de
Rome, et même non ouvertes au public, durant tout
le temps où, dans ces mêmes églises seront
célébrées des cérémonies auxquelles participera le
Souverain Pontife.
Article 16
Les immeubles indiqués dans les trois articles
précédents et ceux affectés comme sièges des
Instituts Pontificaux suivant Université
Grégorienne, Institut Biblique, Oriental,
Archéologique, Séminaire Russe, = Collège
Lombard, les deux palais de Saint Apollinaire et la
Maison des exercices pour le clergé des Saints Jean
et Paul (Annexe III, 1, 1 bis, 2, 6, 7, 8), ne seront
jamais assujettis à des « vincoli » ou a des
expropriations pour cause d’utilité publique, sinon
après accords préalables avec le Saint Siège, et ils
seront exempts de taxes tant ordinaires
qu’extraordinaires tant envers l’État que envers tout
autre organisme. Le Saint Siège a la faculté de
donner à tous les immeubles, indiqués dans le
présent article et dans les trois articles précédents,
l’aménagement qu’il croit bon de donner, sans avoir
besoin d'aucune autorisation ou consensus de la
part des autorités gouvernatives, provinciales ou
communales italiennes, lesquelles pourront au
besoin se référer sûrement aux nobles traditions
artistiques dont se vante l’Église catholique.