ANNEXES
d’empara) contre les actes des pouvoirs publics qui
lèsent des droits fondamentaux :
a) les personnes qui ont été partie directement ou en
tant que tiers intervenants, dans la procédure
judiciaire préalable mentionnée à l’article 41.2 de la
présente Constitution;
b) les personnes qui ont un intérêt légitime mis en
cause par des dispositions ou des actes du Conseil
général n’ayant pas force de loi;
c) le ministère public en cas de violation du droit
fondamental de s’adresser à une juridiction.
Article 103
1. Il y a conflit entre des organes constitutionnels
quand l’un d’entre eux allègue l'exercice illégitime
par un autre de compétences qui lui sont attribuées
par la Constitution.
2. Le Tribunal constitutionnel peut suspendre, à
titre conservatoire, l’exécution des normes ou des
actes contestés et, le cas échéant, ordonner
l’interruption des procédures qui ont donné lieu au
conflit.
3. La décision détermine et attribue à l’une des
parties la compétence objet du litige. 4. La saisine
du Tribunal constitutionnel pour conflit de
compétences interdit que l’affaire soit portée devant
l’autorité judiciaire. 5. La loi détermine les cas dans
lesquels un conflit peut être soulevé pour le motif
de non-exercice de leurs compétences par les
organes auxquelles elles ont été attribuées.
Article 104
La loi qualifiée fixe le statut juridique des membres
du Tribunal constitutionnel, les procédures et le
fonctionnement de cette institution.
Titre IX De la révision constitutionnelle
Article 105
L'initiative de la révision de la Constitution
appartient aux Coprinces conjointement ou à un
tiers des membres du Conseil général.
Article 106
La révision de la Constitution est adoptée par le
Conseil général à la majorité des deux tiers de ses
membres. La proposition est ensuite
immédiatement soumise à un référendum de
ratification.
Article 107
Une fois remplies les conditions exigées à l’article
106, les Coprinces sanctionnent le nouveau texte
constitutionnel en vue de sa promulgation et de son
631
entrée en vigueur.
Première disposition additionnelle
La Constitution donne mandat au Conseil général et
au gouvernement pour que, en association avec les
Coprinces, ils proposent des négociations aux
gouvernements de l’Espagne et de la France dans le
but de signer un traité international trilatéral
définissant le cadre des relations avec les deux Etats
voisins, sur la base du respect de la souveraineté, de
l’indépendance et de l’intégrité territoriale de
l’Andorre.
Seconde disposition additionnelle
L’exercice de la fonction de représentant
diplomatique d’un Etat en Andorre est incompatible
avec celui de toute autre fonction publique.
Première disposition transitoire
1. Après avoir approuvé la présente Constitution, le
même Conseil général tiendra une session
extraordinaire afin d’adopter, notamment, son
règlement et les lois qualifiées relatives au régime
électoral, aux compétences et au financement des
Comuns, à la justice et au Tribunal constitutionnel.
Le terme de cette session est fixé au 31 décembre
1993.
2. Pendant cette période, qui débutera le jour
ouvrable suivant celui de la publication de la
Constitution, le Conseil général ne pourra être
dissout et il exercera tous les pouvoirs que la
Constitution lui a attribués.
3. Le 8 septembre 1993, jour de la Fête de
Méritxell, le Syndic général convoquera le corps
électoral pour des élections générales qui se
tiendront dans le courant de la première quinzaine
du mois de décembre.
4. La fin de cette période entraînera la dissolution
du Conseil général et la démission du
gouvernement, qui demeurera en fonctions jusqu’à
la formation du nouveau gouvernement dans les
conditions prévues par la Constitution.
Seconde disposition transitoire
1. La loi qualifiée relative à la Justice autorisera,
dans un esprit d’équilibre et à défaut d’autre
possibilité de recrutement, la nomination de juges et
de procureurs généraux originaires des Etats
voisins. Cette loi, de même que celle relative au
Tribunal constitutionnel, déterminera le régime de
la nationalité applicable pour les juges et les
magistrats qui ne sont pas andorrans.
2. La loi organique relative à la Justice fixe de
même le régime transitoire habilitant les juges qui
n’ont pas les titres académiques