Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
absolue du Conseil général, lors d’un premier 
scrutin public et oral. 
4. Au cas où un second vote est nécessaire, seuls 
peuvent se présenter les deux candidats qui ont 
obtenu les meilleurs résultats lors du premier vote. 
Le candidat qui obtient le plus de voix est proclamé 
chef du gouvernement. 
5. Le Syndic général communique aux Coprinces le 
résultat du vote pour que le candidat élu soit 
nommé chef du gouvernement, et contresigne sa 
nomination. 
6. La méme procédure est suivie dans les autres cas 
ou la charge de chef du gouvernement est vacante. 
Article 69 
1. Le gouvernement, de manière solidaire, est 
politiquement responsable devant le Conseil 
général. 
2. Un cinquième des conseillers peut présenter une 
motion de censure, écrite et motivée, contre le chef 
du gouvernement. 
3. Après le débat qui a lieu dans les trois à cinq 
jours suivant la présentation de la motion de 
censure dans les conditions prévues par le 
règlement, il est procédé à un scrutin public et oral. 
La motion de censure est adoptée à la majorité 
absolue du Conseil général. 
4. Si la motion de censure est votée, le chef du 
gouvernement cesse ses fonctions. Il est aussitôt 
procédé conformément aux dispositions de l’article 
précédent. 
5. Aucune motion de censure ne peut être présentée 
dans les six mois qui suivent l’élection du chef du 
gouvernement. 
6. Les conseillers qui ont présenté une motion de 
censure ne peuvent en signer une autre avant un 
délai d’un an. 
Article 70 
1. Le chef du gouvernement peut poser devant le 
Conseil général la question de confiance sur son 
programme, sur une déclaration de politique 
générale ou sur une décision d’importance 
particulière. 
2. La confiance est accordée à la majorité simple, 
après un vote public et oral. S’il n'obtient pas la 
majorité, le chef du gouvernement présente sa 
démission. 
Article 71 
1. Après délibération du gouvernement, le chef du 
gouvernement peut, sous sa responsabilité, 
demander aux Coprinces la dissolution du Conseil 
général. Le décret de dissolution fixe la date des 
élections conformément aux dispositions de 
l’article 51.2. de la présente Constitution. 
2. La dissolution ne peut être prononcée si une 
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motion de censure a été déposée ou si l’état 
d'urgence a été déclaré. 
3. Aucune dissolution ne peut avoir lieu dans le 
délai d’un an qui suit les élections précédentes. 
Article 72 
1. Le gouvernement se compose du chef du 
gouvernement et des ministres, dont le nombre est 
fixé par la loi. 
2. Sous l’autorité de son chef, il dirige la politique 
nationale et internationale de l’Andorre. Il dirige 
également l’administration de l’Etat et exerce le 
pouvoir réglementaire. 
3. L'administration publique sert avec objectivité 
l’intérêt général, et agit conformément aux 
principes: de hiérarchie, d’efficacité, de 
transparence et de pleine soumission à la 
Constitution, aux lois et aux principes généraux de 
l’ordre juridique définis au Titre I. Ses actes et ses 
normes sont soumis au contrôle juridictionnel. 
Article 73 
Le chef du gouvernement est nommé par les 
Coprinces, après son élection par le Conseil général 
conformément aux dispositions de la présente 
Constitution. 
Article 74 
Le chef du gouvernement et les ministres sont 
soumis au même régime juridictionnel que les 
conseillers généraux. 
Article 75 
Le chef du gouvernement ou, le cas échéant, le 
ministre responsable, contresigne les actes des 
Coprinces prévus à l’article 45. 
Article 76 
Le chef du gouvernement, avec l'accord de la 
majorité du Conseil général, peut demander aux 
Coprinces l’organisation d’un référendum sur une 
question d’ordre politique. 
Article 77 
Le mandat du gouvernement s’achève à la fin de la 
législature, en cas de démission, de décès ou 
d’incapacité définitive du chef du gouvernement, 
d'adoption d’une motion de censure ou de rejet 
d’une question de confiance. Dans tous les cas, le 
gouvernement demeure en fonctions jusqu’à la 
formation du nouveau gouvernement.
	        

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