ANNEXES
Article 94
L'organisation de l'administration est régie par la
loi.
Chapitre VIIL. Des tribunaux
A. Dispositions générales
Article 95
1. Toutes les compétences juridictionnelles sont
exercées au nom du prince et du peuple par des
juges assermentés nommés par le prince (Art. 11).
Les décisions des juges qui constituent des
jugements sont délivrées et rédigées « au nom du
prince et du peuple ».
2. Les juges sont, dans l'exercice de leurs fonctions
judiciaires, dans les limites légales de leur
compétence et à l'intérieur de la procédure
judiciaire, libres de toute ingérence. Ils doivent
motiver leurs décisions et jugements. L'influence
d'organes non judiciaires sur ces décisions et
jugements n'est admise que dans les limites
expressément prévues par la Constitution (art. 12).
3. Par le mot « juges » on entend dans cet article les
juges des tribunaux ordinaires (art. 97 à 101), du
Tribunal administratif (art. 102 et 103) et de la Cour
d'État (art. 104 et 105).
Article 96
1. Les juges sont choisis par le prince et la Diète par
le biais d'une commission commune. Le prince
préside cette commission et a voix prépondérante.
Pour constituer cette commission, il peut nommer
autant de membres que la Diète envoie de
représentants. La Diète nomme un représentant
pour chaque groupe électoral qui y est représenté.
Le Gouvernement nomme celui de ses membres qui
est en charge de la justice. La commission se réunit
à huis clos. Elle ne peut recommander de candidats
à la Diète qu'avec l'accord du prince. Si la Diète
choisit le candidat recommandé, il est nommé juge
par le prince.
2. Si la Diète refuse un candidat recommandé par la
commission et qu'on ne s'accorde sur aucun autre
candidat au cours des quatre semaines qui suivent,
la Diète propose son propre candidat et fixe la date
d'un référendum. Dans le cas d'un référendum, les
citoyens habilités à voter ont le droit de nominer
des candidats selon les règles de l'initiative
législative (art. 64). Si plus de deux candidats sont
élus, un second tour a lieu conformément au
paragraphe 2 de l'art. 113. Le candidat qui obtient la
majorité absolue des voix est nommé juge par le
Prince.
3. Un juge nommé temporairement reste en
fonction jusqu'à la prestation de serment de son
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successeur.
B. Les tribunaux ordinaires
Article 97.
1. La compétence juridictionnelle ordinaire
appartient en première instance au Tribunal princier
territorial de Vaduz, en seconde instance au
Tribunal princier supérieur de Vaduz et en
troisième instance à la Cour princière suprême.
2. L'organisation des tribunaux ordinaires, la
procédure et les taxes judiciaires seront fixées par la
loi.
Article 98 (modifié LGBI 2008 n° 145)
Le règlement de certains types d'affaires qui restent
à préciser, devant les juridictions de première
instance, peut être transféré par la loi à des
employés du Tribunal territorial qui ne sont pas des
juges, mais sont formés à cette spécialité et sont liés
par des instructions.
Article 99
Le fisc et l'administration des domaines relevant du
prince assignent et sont à assigner devant les
juridictions de droit commun.
Article 100
1. Dans les litiges civils, la procédure doit respecter
les principes suivants : oralité, caractère direct,
liberté de la preuve. En matière pénale, joue en
outre le principe accusatoire.
2. En matière civile, la compétence juridictionnelle
ordinaire appartient en première instance à un ou
plusieurs juges.
3. Le Tribunal supérieur et la Cour suprême sont
des tribunaux collégiaux.
4. La compétence juridictionnelle en matière pénale
appartient en première instance au Tribunal
territorial siégeant en tant que tel ou selon le cas en
tant que tribunal répressif échevinal, chambre
criminelle ou tribunal pour enfants.
Article 101 (modifié 2007 n° 346)
1. Le président du Tribunal territorial dispose de la
surveillance des juges de ce tribunal.
2. Le président du Tribunal supérieur exerce sa
haute surveillance sur le président du Tribunal
territorial et les juges du Tribunal supérieur. Il
dispose du pouvoir disciplinaire sur les juges du
Tribunal territorial.
3. Le président de la Cour suprême exerce sa haute
surveillance sur le président du tribunal supérieur et