Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
Article 94 
L'organisation de l'administration est régie par la 
loi. 
Chapitre VIIL. Des tribunaux 
A. Dispositions générales 
Article 95 
1. Toutes les compétences juridictionnelles sont 
exercées au nom du prince et du peuple par des 
juges assermentés nommés par le prince (Art. 11). 
Les décisions des juges qui constituent des 
jugements sont délivrées et rédigées « au nom du 
prince et du peuple ». 
2. Les juges sont, dans l'exercice de leurs fonctions 
judiciaires, dans les limites légales de leur 
compétence et à l'intérieur de la procédure 
judiciaire, libres de toute ingérence. Ils doivent 
motiver leurs décisions et jugements. L'influence 
d'organes non judiciaires sur ces décisions et 
jugements n'est admise que dans les limites 
expressément prévues par la Constitution (art. 12). 
3. Par le mot « juges » on entend dans cet article les 
juges des tribunaux ordinaires (art. 97 à 101), du 
Tribunal administratif (art. 102 et 103) et de la Cour 
d'État (art. 104 et 105). 
Article 96 
1. Les juges sont choisis par le prince et la Diète par 
le biais d'une commission commune. Le prince 
préside cette commission et a voix prépondérante. 
Pour constituer cette commission, il peut nommer 
autant de membres que la Diète envoie de 
représentants. La Diète nomme un représentant 
pour chaque groupe électoral qui y est représenté. 
Le Gouvernement nomme celui de ses membres qui 
est en charge de la justice. La commission se réunit 
à huis clos. Elle ne peut recommander de candidats 
à la Diète qu'avec l'accord du prince. Si la Diète 
choisit le candidat recommandé, il est nommé juge 
par le prince. 
2. Si la Diète refuse un candidat recommandé par la 
commission et qu'on ne s'accorde sur aucun autre 
candidat au cours des quatre semaines qui suivent, 
la Diète propose son propre candidat et fixe la date 
d'un référendum. Dans le cas d'un référendum, les 
citoyens habilités à voter ont le droit de nominer 
des candidats selon les règles de l'initiative 
législative (art. 64). Si plus de deux candidats sont 
élus, un second tour a lieu conformément au 
paragraphe 2 de l'art. 113. Le candidat qui obtient la 
majorité absolue des voix est nommé juge par le 
Prince. 
3. Un juge nommé temporairement reste en 
fonction jusqu'à la prestation de serment de son 
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successeur. 
B. Les tribunaux ordinaires 
Article 97. 
1. La compétence juridictionnelle ordinaire 
appartient en première instance au Tribunal princier 
territorial de Vaduz, en seconde instance au 
Tribunal princier supérieur de Vaduz et en 
troisième instance à la Cour princière suprême. 
2. L'organisation des tribunaux ordinaires, la 
procédure et les taxes judiciaires seront fixées par la 
loi. 
Article 98 (modifié LGBI 2008 n° 145) 
Le règlement de certains types d'affaires qui restent 
à préciser, devant les juridictions de première 
instance, peut être transféré par la loi à des 
employés du Tribunal territorial qui ne sont pas des 
juges, mais sont formés à cette spécialité et sont liés 
par des instructions. 
Article 99 
Le fisc et l'administration des domaines relevant du 
prince assignent et sont à assigner devant les 
juridictions de droit commun. 
Article 100 
1. Dans les litiges civils, la procédure doit respecter 
les principes suivants : oralité, caractère direct, 
liberté de la preuve. En matière pénale, joue en 
outre le principe accusatoire. 
2. En matière civile, la compétence juridictionnelle 
ordinaire appartient en première instance à un ou 
plusieurs juges. 
3. Le Tribunal supérieur et la Cour suprême sont 
des tribunaux collégiaux. 
4. La compétence juridictionnelle en matière pénale 
appartient en première instance au Tribunal 
territorial siégeant en tant que tel ou selon le cas en 
tant que tribunal répressif échevinal, chambre 
criminelle ou tribunal pour enfants. 
Article 101 (modifié 2007 n° 346) 
1. Le président du Tribunal territorial dispose de la 
surveillance des juges de ce tribunal. 
2. Le président du Tribunal supérieur exerce sa 
haute surveillance sur le président du Tribunal 
territorial et les juges du Tribunal supérieur. Il 
dispose du pouvoir disciplinaire sur les juges du 
Tribunal territorial. 
3. Le président de la Cour suprême exerce sa haute 
surveillance sur le président du tribunal supérieur et
	        

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