Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
2. Les textes des résolutions souveraines paraissant 
sur sa demande sont signés de la main du prince et 
portent en outre le contreseing du chef du 
Gouvernement. 
Article 87 
Le chef du Gouvernement prête serment de fidélité 
entre les mains du prince ou du régent ; les autres 
membres du Gouvernement et les agents publics 
prêtent serment devant le chef du Gouvernement. 
Article 88 
En cas d'empêchement du chef du Gouvernement, 
le vice-chef du Gouvernement prend en charge les 
fonctions qui sont expressément confiées au chef du 
Gouvernement par la présente Constitution. Si le 
vice-chef du Gouvernement est lui-même empêché, 
le doyen des conseillers du Gouvernement le 
remplace. 
Article 89 
Le chef du Gouvernement signe les arrêtés et 
décrets pris par le Gouvernement sur la base d'un 
examen collégial ; il a aussi en charge la 
surveillance directe de la marche des affaires au 
sein du Gouvernement. 
Article 90 
1. Toutes les affaires les plus importantes dont le 
traitement a été confié au Gouvernement, en 
particulier la résolution des contentieux 
administratifs, sont soumises à la discussion et à la 
délibération du Gouvernement en formation 
collégiale. Certaines affaires de moindre 
importance peuvent être déléguées par la loi, en vue 
de leur règlement autonome, à des membres du 
Gouvernement dont le ressort résulte de la 
répartition des tâches. 
2. Le secrétaire du Gouvernement, ou en cas 
d'empéchement un suppléant désigné par le 
Gouvernement collégial, rédige les procès-verbaux 
des séances. 
3. Le chef du Gouvernement doit veiller à 
l'exécution des décisions prises par le 
Gouvernement collégial. Il peut la suspendre dans 
l'unique cas où, d'après lui, une décision est 
contraire aux lois et règlements existants, mais 1l 
doit alors en avertir sans délai le Tribunal 
administratif lequel statue sur le sursis à exécution, 
nonobstant le droit de recours des tiers. 
Article 91 
A son entrée en fonction, le Gouvernement 
collégial répartit les tâches entre le chef du 
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Gouvernement et les conseillers en vue de la 
préparation des dossiers à traiter en formation 
collégiale et en vue du règlement des affaires que la 
loi autorise à traiter de façon autonome. En cas 
d'empêchement, un remplacement mutuel doit être 
prévu. 
Article 92 
1. Incombe au Gouvernement l'exécution de toutes 
les lois et de tous les ordres juridiquement licites 
émanant du prince ou de la Diète. 
2. Il édicte les règlements nécessaires à l'application 
des lois et des traités directement applicables, dans 
le strict cadre de la loi et des ces traités. 
3. Le Gouvernement émet les décrets nécessaires au 
respect des autres traités, à condition qu'aucune 
nouvelle loi ne soit requise à cet effet. 
4. De façon générale, l'ensemble des services de 
l'administration publique doit fonctionner à 
l'intérieur des limites de la présente 
Constitution, des autres lois et des clauses des 
traités, et dans les domaines ou la loi concéde un 
pouvoir discrétionnaire à l'administration, ce 
pouvoir doit s'exercer dans les limites fixées par les 
lois. 
Article 93 (modifié LGBI 2010 n° 372) 
Entrent notamment dans le champ d'action du 
Gouvernement : 
a) la surveillance de tous les services et employés 
subordonnés au Gouvernement et l'exercice du 
pouvoir disciplinaire sur ces employés ; [Modifié, 
révision 2008] la surveillance et le pouvoir 
disciplinaire sur les procureurs publics de la 
manière déterminée par la loi [Ajouté, 
révision 2011] 
b) l'affectation du personnel nécessaire au 
Gouvernement et aux autres services ; 
c) le contrôle sur les prisons et la haute surveillance 
du sort des prévenus et des condamnés ; 
d) l'administration des bâtiments publics ; 
e) le contrôle de la légalité et de la continuité de 
l'activité des tribunaux ordinaires ; 
f) la rédaction d'un rapport annuel destiné à la Diète 
sur ses activités administratives ; 
g) l'élaboration de projets de loi du Gouvernement à 
soumettre à la Diète et l'émission d'avis sur les 
propositions de loi que la Diète lui soumet à cet 
effet ; 
h) la décision d'engager des dépenses urgentes non 
prévues au budget. 
i) la décision quant aux garanties jusqu'à 250.000 
francs, quant à l'achat et à la vente de biens 
immobiliers appartenant à des actifs financiers 
jusqu'à un million de francs et appartenant à des 
actifs administratifs jusqu'à 30.000 francs, en vertu 
de son pouvoir légal sur l'obtention de prêts et 
d'emprunts.
	        

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