ANNEXES
2. Les textes des résolutions souveraines paraissant
sur sa demande sont signés de la main du prince et
portent en outre le contreseing du chef du
Gouvernement.
Article 87
Le chef du Gouvernement prête serment de fidélité
entre les mains du prince ou du régent ; les autres
membres du Gouvernement et les agents publics
prêtent serment devant le chef du Gouvernement.
Article 88
En cas d'empêchement du chef du Gouvernement,
le vice-chef du Gouvernement prend en charge les
fonctions qui sont expressément confiées au chef du
Gouvernement par la présente Constitution. Si le
vice-chef du Gouvernement est lui-même empêché,
le doyen des conseillers du Gouvernement le
remplace.
Article 89
Le chef du Gouvernement signe les arrêtés et
décrets pris par le Gouvernement sur la base d'un
examen collégial ; il a aussi en charge la
surveillance directe de la marche des affaires au
sein du Gouvernement.
Article 90
1. Toutes les affaires les plus importantes dont le
traitement a été confié au Gouvernement, en
particulier la résolution des contentieux
administratifs, sont soumises à la discussion et à la
délibération du Gouvernement en formation
collégiale. Certaines affaires de moindre
importance peuvent être déléguées par la loi, en vue
de leur règlement autonome, à des membres du
Gouvernement dont le ressort résulte de la
répartition des tâches.
2. Le secrétaire du Gouvernement, ou en cas
d'empéchement un suppléant désigné par le
Gouvernement collégial, rédige les procès-verbaux
des séances.
3. Le chef du Gouvernement doit veiller à
l'exécution des décisions prises par le
Gouvernement collégial. Il peut la suspendre dans
l'unique cas où, d'après lui, une décision est
contraire aux lois et règlements existants, mais 1l
doit alors en avertir sans délai le Tribunal
administratif lequel statue sur le sursis à exécution,
nonobstant le droit de recours des tiers.
Article 91
A son entrée en fonction, le Gouvernement
collégial répartit les tâches entre le chef du
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Gouvernement et les conseillers en vue de la
préparation des dossiers à traiter en formation
collégiale et en vue du règlement des affaires que la
loi autorise à traiter de façon autonome. En cas
d'empêchement, un remplacement mutuel doit être
prévu.
Article 92
1. Incombe au Gouvernement l'exécution de toutes
les lois et de tous les ordres juridiquement licites
émanant du prince ou de la Diète.
2. Il édicte les règlements nécessaires à l'application
des lois et des traités directement applicables, dans
le strict cadre de la loi et des ces traités.
3. Le Gouvernement émet les décrets nécessaires au
respect des autres traités, à condition qu'aucune
nouvelle loi ne soit requise à cet effet.
4. De façon générale, l'ensemble des services de
l'administration publique doit fonctionner à
l'intérieur des limites de la présente
Constitution, des autres lois et des clauses des
traités, et dans les domaines ou la loi concéde un
pouvoir discrétionnaire à l'administration, ce
pouvoir doit s'exercer dans les limites fixées par les
lois.
Article 93 (modifié LGBI 2010 n° 372)
Entrent notamment dans le champ d'action du
Gouvernement :
a) la surveillance de tous les services et employés
subordonnés au Gouvernement et l'exercice du
pouvoir disciplinaire sur ces employés ; [Modifié,
révision 2008] la surveillance et le pouvoir
disciplinaire sur les procureurs publics de la
manière déterminée par la loi [Ajouté,
révision 2011]
b) l'affectation du personnel nécessaire au
Gouvernement et aux autres services ;
c) le contrôle sur les prisons et la haute surveillance
du sort des prévenus et des condamnés ;
d) l'administration des bâtiments publics ;
e) le contrôle de la légalité et de la continuité de
l'activité des tribunaux ordinaires ;
f) la rédaction d'un rapport annuel destiné à la Diète
sur ses activités administratives ;
g) l'élaboration de projets de loi du Gouvernement à
soumettre à la Diète et l'émission d'avis sur les
propositions de loi que la Diète lui soumet à cet
effet ;
h) la décision d'engager des dépenses urgentes non
prévues au budget.
i) la décision quant aux garanties jusqu'à 250.000
francs, quant à l'achat et à la vente de biens
immobiliers appartenant à des actifs financiers
jusqu'à un million de francs et appartenant à des
actifs administratifs jusqu'à 30.000 francs, en vertu
de son pouvoir légal sur l'obtention de prêts et
d'emprunts.