ANNEXES
Article 62
Le Conseil national arrête son ordre du jour. Celui-
ci est communiqué au Ministre d'État au moins trois
jours à l'avance. À la demande du gouvernement,
une séance sur deux au moins doit être consacrée à
la discussion des projets de lois déposés par le
Prince. Toutefois l'ordre du jour des sessions
extraordinaires convoquées par le Prince est fixé
dans la convocation.
Article 63
Les séances du Conseil national sont publiques.
Toutefois le Conseil peut décider, à la majorité des
deux tiers des membres présents, de siéger à huis
clos. Le compte rendu des séances publiques est
imprimé dans le Journal de Monaco.
Article 64
Le Prince communique avec le Conseil national par
des messages qui sont lus par le Ministre d'État.
Article 65. Le Ministre d'État et les conseillers de
gouvernement ont leurs entrées et leurs places
réservées aux séances du Conseil national. Ils
doivent être entendus quand ils le demandent.
Article 66
La loi implique l'accord des volontés du Prince et
du Conseil national. L'initiative des lois appartient
au Prince. La délibération et le vote des lois
appartiennent au Conseil national. La sanction des
lois appartient au Prince, qui leur confère force
obligatoire par la promulgation.
Article 67 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002)
Le Prince signe les projets de lois. Ces projets lui
sont présentés par le Conseil de gouvernement sous
la signature du Ministre d'État. Après approbation
du Prince, le Ministre d'État les dépose sur le
bureau du Conseil national. Le Conseil national a la
faculté de faire des propositions de lois. Dans le
délai de six mois à compter de la date de réception
de la proposition de loi par le Ministre d'État, celui-
ci fait connaître au Conseil national :
a) - soit sa décision de transformer la proposition de
loi, éventuellement amendée, en un projet de loi qui
suit la procédure prévue à l'alinéa ler. Dans ce cas,
le projet est déposé dans un délai d'un an à compter
de l'expiration du délai de six mois ;
b) - soit sa décision d'interrompre la procédure
législative. Cette décision est explicitée par une
déclaration inscrite de droit à l'ordre du jour d'une
séance publique de la session ordinaire prévue dans
ce délai. Cette déclaration peut être suivie d'un
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débat. Dans l'hypothèse où, à l'expiration du délai
de six mois, le Gouvernement n'a pas fait connaître
la suite réservée à la proposition de loi, celle-ci est,
conformément à la procédure prévue à l'alinéa 1er,
transformée de plein droit en projet de loi. La même
procédure est applicable dans l'hypothèse où le
Gouvernement n'a pas transmis le projet de loi dans
le délai d'un an visé à l'alinéa 2, a).
Le Conseil national dispose du droit d'amendement.
A ce titre, il peut proposer des adjonctions, des
substitutions ou des suppressions dans le projet de
loi. Ne sont admis que les amendements qui ont un
lien direct avec les autres dispositions du projet de
loi auquel ils se rapportent. Le vote intervient sur le
projet de loi éventuellement amendé, sauf la faculté
pour le Gouvernement de retirer le projet de loi
avant le vote final. Toutefois, les dispositions de
l'alinéa précédent ne sont applicables ni aux projets
de loi d'autorisation de ratification, ni aux projets de
loi de budget. Au début de chaque session
ordinaire, le Conseil National fait connaître, lors
d'une séance publique, l'état d'examen de tous les
projets de loi déposés par le Gouvernement, quelle
que soit la date du dépôt.
Article 68
Le Prince rend les ordonnances nécessaires pour
l'exécution des lois et pour l'application des traités
ou accords internationaux.
Article 69
Les lois et ordonnances souveraines ne sont
opposables aux tiers qu'à compter du lendemain de
leur publication au Journal de Monaco.
Article 70 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002)
Le Conseil national vote le budget. Aucune
contribution directe ou indirecte ne peut être établie
que par une loi. Tout traité ou accord international
ayant pour effet l'établissement d'une telle
contribution ne peut être ratifié qu'en vertu d'une
loi.
Article 71 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002)
Le projet de budget est présenté au Conseil national
avant le 30 septembre. La loi de budget est votée au
cours de la session d'octobre du Conseil national.
Article 72
Le budget est voté chapitre par chapitre. Les
virements d'un chapitre à l'autre sont interdits, sauf