Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
Article 62 
Le Conseil national arrête son ordre du jour. Celui- 
ci est communiqué au Ministre d'État au moins trois 
jours à l'avance. À la demande du gouvernement, 
une séance sur deux au moins doit être consacrée à 
la discussion des projets de lois déposés par le 
Prince. Toutefois l'ordre du jour des sessions 
extraordinaires convoquées par le Prince est fixé 
dans la convocation. 
Article 63 
Les séances du Conseil national sont publiques. 
Toutefois le Conseil peut décider, à la majorité des 
deux tiers des membres présents, de siéger à huis 
clos. Le compte rendu des séances publiques est 
imprimé dans le Journal de Monaco. 
Article 64 
Le Prince communique avec le Conseil national par 
des messages qui sont lus par le Ministre d'État. 
Article 65. Le Ministre d'État et les conseillers de 
gouvernement ont leurs entrées et leurs places 
réservées aux séances du Conseil national. Ils 
doivent être entendus quand ils le demandent. 
Article 66 
La loi implique l'accord des volontés du Prince et 
du Conseil national. L'initiative des lois appartient 
au Prince. La délibération et le vote des lois 
appartiennent au Conseil national. La sanction des 
lois appartient au Prince, qui leur confère force 
obligatoire par la promulgation. 
Article 67 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 
2002) 
Le Prince signe les projets de lois. Ces projets lui 
sont présentés par le Conseil de gouvernement sous 
la signature du Ministre d'État. Après approbation 
du Prince, le Ministre d'État les dépose sur le 
bureau du Conseil national. Le Conseil national a la 
faculté de faire des propositions de lois. Dans le 
délai de six mois à compter de la date de réception 
de la proposition de loi par le Ministre d'État, celui- 
ci fait connaître au Conseil national : 
a) - soit sa décision de transformer la proposition de 
loi, éventuellement amendée, en un projet de loi qui 
suit la procédure prévue à l'alinéa ler. Dans ce cas, 
le projet est déposé dans un délai d'un an à compter 
de l'expiration du délai de six mois ; 
b) - soit sa décision d'interrompre la procédure 
législative. Cette décision est explicitée par une 
déclaration inscrite de droit à l'ordre du jour d'une 
séance publique de la session ordinaire prévue dans 
ce délai. Cette déclaration peut être suivie d'un 
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débat. Dans l'hypothèse où, à l'expiration du délai 
de six mois, le Gouvernement n'a pas fait connaître 
la suite réservée à la proposition de loi, celle-ci est, 
conformément à la procédure prévue à l'alinéa 1er, 
transformée de plein droit en projet de loi. La même 
procédure est applicable dans l'hypothèse où le 
Gouvernement n'a pas transmis le projet de loi dans 
le délai d'un an visé à l'alinéa 2, a). 
Le Conseil national dispose du droit d'amendement. 
A ce titre, il peut proposer des adjonctions, des 
substitutions ou des suppressions dans le projet de 
loi. Ne sont admis que les amendements qui ont un 
lien direct avec les autres dispositions du projet de 
loi auquel ils se rapportent. Le vote intervient sur le 
projet de loi éventuellement amendé, sauf la faculté 
pour le Gouvernement de retirer le projet de loi 
avant le vote final. Toutefois, les dispositions de 
l'alinéa précédent ne sont applicables ni aux projets 
de loi d'autorisation de ratification, ni aux projets de 
loi de budget. Au début de chaque session 
ordinaire, le Conseil National fait connaître, lors 
d'une séance publique, l'état d'examen de tous les 
projets de loi déposés par le Gouvernement, quelle 
que soit la date du dépôt. 
Article 68 
Le Prince rend les ordonnances nécessaires pour 
l'exécution des lois et pour l'application des traités 
ou accords internationaux. 
Article 69 
Les lois et ordonnances souveraines ne sont 
opposables aux tiers qu'à compter du lendemain de 
leur publication au Journal de Monaco. 
Article 70 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 
2002) 
Le Conseil national vote le budget. Aucune 
contribution directe ou indirecte ne peut être établie 
que par une loi. Tout traité ou accord international 
ayant pour effet l'établissement d'une telle 
contribution ne peut être ratifié qu'en vertu d'une 
loi. 
Article 71 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 
2002) 
Le projet de budget est présenté au Conseil national 
avant le 30 septembre. La loi de budget est votée au 
cours de la session d'octobre du Conseil national. 
Article 72 
Le budget est voté chapitre par chapitre. Les 
virements d'un chapitre à l'autre sont interdits, sauf
	        

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