Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
Article 36 
Les biens vacants et sans maître sont du domaine 
privé de l'Etat. 
Article 37 
Le budget national comprend toutes les recettes et 
toutes les dépenses publiques de la Principauté. 
Article 38 
Le budget national exprime la politique 
économique et financière de la Principauté. Article 
39. Le budget fait l'objet d'un projet de loi. Il est 
voté et promulgué en forme de loi. 
Article 40 
Les dépenses de la Maison Souveraine et celles du 
Palais princier sont fixées par la loi de budget et 
prélevées par priorité sur les recettes générales du 
budget. 
Article 41 
L'excédent des recettes sur les dépenses, constaté 
après l'exécution du budget et la clôture des 
comptes, est versé à un fonds de réserve 
constitutionnel. L'excédent des dépenses sur les 
recettes est couvert par un prélèvement sur le même 
compte, décidé par une loi. 
Article 42 
Le contrôle de la gestion financière est assuré par 
une Commission supérieure des comptes. 
Titre V Le gouvernement 
Article 43 
Le gouvernement est exercé, sous la haute autorité 
du Prince, par un Ministre d'Etat, assisté d'un 
Conseil de gouvernement. 
Article 44 
Le Ministre d'État représente le Prince. II exerce la 
direction des services exécutifs. Il dispose de la 
force publique. Il préside, avec voix prépondérante, 
le Conseil de gouvernement. 
Article 45 
Les ordonnances souveraines sont délibérées en 
Conseil de gouvernement. Flles sont présentées au 
Prince sous la signature du Ministre d'Etat ; 
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elles font mention des délibérations auxquelles elles 
se rapportent. Flles sont signées par le Prince ; la 
signature du Prince leur donne force exécutoire. 
Article 46 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 
2002) 
Sont dispensées de la délibération en Conseil de 
gouvernement et de la présentation par le Ministre 
d'État, les ordonnances souveraines : 
- relatives aux statuts de la Famille Souveraine ainsi 
que celles concernant ses membres ; 
- concernant les affaires relevant de la direction des 
services judiciaires ; 
- portant nomination des membres de la Maison 
Souveraine, de ceux des corps diplomatique et 
consulaire, du Ministre d'État, des Conseillers de 
gouvernement et fonctionnaires assimilés, des 
magistrats de l'ordre judiciaire, 
- accordant l'exequatur aux consuls, 
- portant dissolution du Conseil National, 
- conférant les distinctions honorifiques. 
Article 47 
Les arrêtés ministériels sont délibérés en Conseil de 
gouvernement et signés par le Ministre d'État ; ils 
font mention des délibérations auxquelles ils se 
rapportent. Ils sont transmis au Prince dans les 
vingt-quatre heures de leur signature et ne 
deviennent exécutoires qu'en l'absence d'opposition 
expresse du Prince dans les dix jours qui suivent la 
transmission faite par le Ministre d'État. Toutefois 
le Prince peut faire savoir au Ministre d'État qu'il 
n'entend pas faire usage de son droit d'opposition 
pour certains arrêtés ou catégories d'arrêtés. Ceux- 
ci prennent alors force exécutoire dès leur signature 
par le Ministre d'État. 
Article 48 
Sauf dispositions législatives contraires, la 
répartition des matières entre les ordonnances 
souveraines et les arrêtés ministériels est opérée par 
ordonnance souveraine. 
Article 49 
Les délibérations du Conseil de gouvernement font 
l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre 
spécial et signés, à la suite du vote, par les membres 
présents. Le procès-verbal mentionne le vote de 
chaque membre. Il est transmis dans les cinq jours à 
compter de la réunion au Prince, qui peut faire 
opposition dans les conditions prévues à l'article 47 
ci- dessus.
	        

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