ANNEXES
prévus par la loi et dans les conditions qu'elle
prescrit.
Article 22
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale et au secret de sa correspondance.
Article 23
La liberté des cultes, celle de leur exercice public,
ainsi que la liberté de manifester ses opinions en
toutes matières sont garanties, sauf la répression des
délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et
aux cérémonies d'un culte ni d'en observer les jours
de repos.
Article 24
La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé
de sa propriété que pour cause d'utilité publique
légalement constatée et moyennant une juste
indemnité, établie et versée dans les conditions
prévues par la loi.
Article 25
La liberté du travail est garantie. Son exercice est
réglementé par la loi. La priorité est assurée aux
Monégasques pour l'accession aux emplois publics
et privés, dans les conditions prévues par la loi ou
les conventions internationales.
Article 26
Les Monégasques ont droit à l'aide de l'État en cas
d'indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse
et maternité, dans les conditions et formes prévues
par la loi.
Article 27
Les Monégasques ont droit à l'instruction gratuite,
primaire et secondaire.
Article 28
Toute personne peut défendre les droits et intérêts
de sa profession ou de sa fonction par l'action
syndicale. Le droit de grève est reconnu, dans le
cadre des lois qui le réglementent.
Article 29
Les Monégasques ont le droit de se réunir
paisiblement et sans armes, en se conformant aux
lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit sans le
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soumettre à une autorisation préalable. Cette liberté
ne s'étend pas aux rassemblements de plein air, qui
restent soumis aux lois de police.
Article 30 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002)
La liberté d'association est garantie dans le cadre
des lois qui la réglementent.
Article 31
Chacun peut adresser des pétitions aux autorités
publiques.
Article 32
L'étranger jouit dans la Principauté de tous les
droits publics et privés qui ne sont pas
formellement réservés aux nationaux.
Titre IV Le domaine public, les finances
publiques
Article 33
Le domaine public est inaliénable et
imprescriptible. La désaffectation d'un bien du
domaine public ne peut être prononcée que par une
loi. Flle fait entrer le bien désaffecté dans le
domaine privé de l'État ou de la Commune, selon le
cas. La consistance et le régime du domaine public
sont déterminés par la loi.
Article 34
Les biens de la Couronne sont affectés à l'exercice
de la Souveraineté. Ils sont inaliénables et
imprescriptibles. Leur consistance et leur régime
sont déterminés par les statuts de la Famille
Souveraine.
Article 35 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002)
Les biens et droits immobiliers relevant du domaine
privé de l'État ne sont aliénables que conformément
à la loi. Toute cession d'une fraction du capital
social d'une entreprise dont l'État détient au moins
cinquante pour cent et qui a pour effet de transférer
la majorité de ce capital à une ou plusieurs
personnes physiques ou morales de droit privé est
autorisée par une loi.