Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
prévus par la loi et dans les conditions qu'elle 
prescrit. 
Article 22 
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et 
familiale et au secret de sa correspondance. 
Article 23 
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, 
ainsi que la liberté de manifester ses opinions en 
toutes matières sont garanties, sauf la répression des 
délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. 
Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et 
aux cérémonies d'un culte ni d'en observer les jours 
de repos. 
Article 24 
La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé 
de sa propriété que pour cause d'utilité publique 
légalement constatée et moyennant une juste 
indemnité, établie et versée dans les conditions 
prévues par la loi. 
Article 25 
La liberté du travail est garantie. Son exercice est 
réglementé par la loi. La priorité est assurée aux 
Monégasques pour l'accession aux emplois publics 
et privés, dans les conditions prévues par la loi ou 
les conventions internationales. 
Article 26 
Les Monégasques ont droit à l'aide de l'État en cas 
d'indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse 
et maternité, dans les conditions et formes prévues 
par la loi. 
Article 27 
Les Monégasques ont droit à l'instruction gratuite, 
primaire et secondaire. 
Article 28 
Toute personne peut défendre les droits et intérêts 
de sa profession ou de sa fonction par l'action 
syndicale. Le droit de grève est reconnu, dans le 
cadre des lois qui le réglementent. 
Article 29 
Les Monégasques ont le droit de se réunir 
paisiblement et sans armes, en se conformant aux 
lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit sans le 
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soumettre à une autorisation préalable. Cette liberté 
ne s'étend pas aux rassemblements de plein air, qui 
restent soumis aux lois de police. 
Article 30 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 
2002) 
La liberté d'association est garantie dans le cadre 
des lois qui la réglementent. 
Article 31 
Chacun peut adresser des pétitions aux autorités 
publiques. 
Article 32 
L'étranger jouit dans la Principauté de tous les 
droits publics et privés qui ne sont pas 
formellement réservés aux nationaux. 
Titre IV Le domaine public, les finances 
publiques 
Article 33 
Le domaine public est inaliénable et 
imprescriptible. La désaffectation d'un bien du 
domaine public ne peut être prononcée que par une 
loi. Flle fait entrer le bien désaffecté dans le 
domaine privé de l'État ou de la Commune, selon le 
cas. La consistance et le régime du domaine public 
sont déterminés par la loi. 
Article 34 
Les biens de la Couronne sont affectés à l'exercice 
de la Souveraineté. Ils sont inaliénables et 
imprescriptibles. Leur consistance et leur régime 
sont déterminés par les statuts de la Famille 
Souveraine. 
Article 35 (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 
2002) 
Les biens et droits immobiliers relevant du domaine 
privé de l'État ne sont aliénables que conformément 
à la loi. Toute cession d'une fraction du capital 
social d'une entreprise dont l'État détient au moins 
cinquante pour cent et qui a pour effet de transférer 
la majorité de ce capital à une ou plusieurs 
personnes physiques ou morales de droit privé est 
autorisée par une loi.
	        

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