ANNEXES
Préambule
Titre premier — La Principauté — Les pouvoirs
publics
Titre II — Le Prince, la dévolution de la couronne
Titre III — Le Prince, la dévolution de la couronne
Tite IV — Le domaine public, les finances
publiques
Titre V — Le gouvernement
Titre VI — Le Conseil d'État
Titre VII — Le Conseil national
Titre VIII — Le Conseil de la Couronne
Titre IX — La Commune
Titre X — La justice
Titre XI — Révision de la Constitution
Titre XII — Dispositions finales
Préambule
Considérant que les institutions de la Principauté
doivent être perfectionnées, aussi bien pour
répondre aux nécessités d'une bonne administration
du pays que pour satisfaire les besoins nouveaux
suscités par l'évolution sociale de sa population,
Nous avons résolu de doter l'État d'une nouvelle
Constitution, laquelle, de par Notre volonté
souveraine, sera désormais considérée comme loi
fondamentale de l'État et ne pourra être modifiée
que dans les termes que Nous avons arrêtés.
Titre I La Principauté - Les pouvoirs publics
Article premier
La Principauté de Monaco est un État souverain et
indépendant dans le cadre des principes généraux
du droit international et des conventions
particulières avec la France. Le territoire de la
Principauté est inaliénable.
Article 2
Le principe du gouvernement est la monarchie
héréditaire et constitutionnelle. La Principauté est
un État de droit attaché au respect des libertés et
droits fondamentaux.
Article 3
Le pouvoir exécutif relève de la haute autorité du
Prince. La personne du Prince est inviolable.
Article 4
Le pouvoir législatif est exercé par le Prince et le
Conseil National.
592
Article 5
Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et
tribunaux.
Article 6
La séparation des fonctions administrative,
législative et judiciaire est assurée.
Article 7
Le pavillon princier se compose des armes de la
Maison des Grimaldi sur fond blanc. Le pavillon
national se compose de deux bandes horizontales
égales, de couleur rouge et blanc, la rouge à la
partie supérieure, la blanche à la partie inférieure.
L'utilisation desdits pavillons demeure régie par les
dispositions de l'ordonnance souveraine du 4 avril
1881.
Article 8
La langue française est la langue officielle de l'État.
Article 9
La religion catholique, apostolique et romaine est
religion d'Etat.
Titre II Le Prince, la dévolution de la couronne
Article 10. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril
2002)
La succession au Trône, ouverte par suite de décès
ou d'abdication, s'opère dans la descendance directe
et légitime du Prince régnant, par ordre de
primogéniture, avec priorité masculine au même
degré de parenté. A défaut de descendance directe
et légitime, la succession s'opère au profit des frères
et soeurs du Prince régnant et de leurs descendants
directs et légitimes, par ordre de primogéniture avec
priorité masculine au même degré de parenté. Si
l'héritier qui aurait été appelé à monter sur le Trône
en vertu des alinéas précédents est décédé ou a
renoncé avant l'ouverture de la succession, la
dévolution s'opère au profit de ses propres
descendants directs et légitimes, selon l'ordre de
primogéniture avec priorité masculine au même
degré de parenté. Si l'application des paragraphes
ci-dessus ne permet pas de pourvoir à la vacance du
Trône, la succession s'opère au profit d'un collatéral
désigné par le Conseil de la Couronne sur avis
conforme du Conseil de régence. Les pouvoirs
princiers sont provisoirement exercés par le Conseil