Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
Préambule 
Titre premier — La Principauté — Les pouvoirs 
publics 
Titre II — Le Prince, la dévolution de la couronne 
Titre III — Le Prince, la dévolution de la couronne 
Tite IV — Le domaine public, les finances 
publiques 
Titre V — Le gouvernement 
Titre VI — Le Conseil d'État 
Titre VII — Le Conseil national 
Titre VIII — Le Conseil de la Couronne 
Titre IX — La Commune 
Titre X — La justice 
Titre XI — Révision de la Constitution 
Titre XII — Dispositions finales 
Préambule 
Considérant que les institutions de la Principauté 
doivent être perfectionnées, aussi bien pour 
répondre aux nécessités d'une bonne administration 
du pays que pour satisfaire les besoins nouveaux 
suscités par l'évolution sociale de sa population, 
Nous avons résolu de doter l'État d'une nouvelle 
Constitution, laquelle, de par Notre volonté 
souveraine, sera désormais considérée comme loi 
fondamentale de l'État et ne pourra être modifiée 
que dans les termes que Nous avons arrêtés. 
Titre I La Principauté - Les pouvoirs publics 
Article premier 
La Principauté de Monaco est un État souverain et 
indépendant dans le cadre des principes généraux 
du droit international et des conventions 
particulières avec la France. Le territoire de la 
Principauté est inaliénable. 
Article 2 
Le principe du gouvernement est la monarchie 
héréditaire et constitutionnelle. La Principauté est 
un État de droit attaché au respect des libertés et 
droits fondamentaux. 
Article 3 
Le pouvoir exécutif relève de la haute autorité du 
Prince. La personne du Prince est inviolable. 
Article 4 
Le pouvoir législatif est exercé par le Prince et le 
Conseil National. 
592 
Article 5 
Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et 
tribunaux. 
Article 6 
La séparation des fonctions administrative, 
législative et judiciaire est assurée. 
Article 7 
Le pavillon princier se compose des armes de la 
Maison des Grimaldi sur fond blanc. Le pavillon 
national se compose de deux bandes horizontales 
égales, de couleur rouge et blanc, la rouge à la 
partie supérieure, la blanche à la partie inférieure. 
L'utilisation desdits pavillons demeure régie par les 
dispositions de l'ordonnance souveraine du 4 avril 
1881. 
Article 8 
La langue française est la langue officielle de l'État. 
Article 9 
La religion catholique, apostolique et romaine est 
religion d'Etat. 
Titre II Le Prince, la dévolution de la couronne 
Article 10. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 
2002) 
La succession au Trône, ouverte par suite de décès 
ou d'abdication, s'opère dans la descendance directe 
et légitime du Prince régnant, par ordre de 
primogéniture, avec priorité masculine au même 
degré de parenté. A défaut de descendance directe 
et légitime, la succession s'opère au profit des frères 
et soeurs du Prince régnant et de leurs descendants 
directs et légitimes, par ordre de primogéniture avec 
priorité masculine au même degré de parenté. Si 
l'héritier qui aurait été appelé à monter sur le Trône 
en vertu des alinéas précédents est décédé ou a 
renoncé avant l'ouverture de la succession, la 
dévolution s'opère au profit de ses propres 
descendants directs et légitimes, selon l'ordre de 
primogéniture avec priorité masculine au même 
degré de parenté. Si l'application des paragraphes 
ci-dessus ne permet pas de pourvoir à la vacance du 
Trône, la succession s'opère au profit d'un collatéral 
désigné par le Conseil de la Couronne sur avis 
conforme du Conseil de régence. Les pouvoirs 
princiers sont provisoirement exercés par le Conseil
	        

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