LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
avantages de la convention soulève plusieurs remarques qui sont à la source de deux rejets de
la présente par le Sénat. D’où l’intérêt de mettre en exergue cette stipulation inscrite à l’article
25 :
« 1. Nonobstant les dispositions de tout autre article de la présente Convention :
a) un résident d’un Etat contractant ne peut bénéficier des réductions ou exonérations d’impôt
accordées par l’autre Etat contractant en vertu de la Convention si le principal objectif ou l’un des
principaux objectifs de la conduite de ses opérations par ce résident ou par une persomne liée à ce résident
est de bénéficier des avantages prévus par la Convention. Pour l'application du présent paragraphe, une
personne sera considérée comme liée à une autre personne si elle détient au moins 50 % des intérêts
effectifs ou si une autre personne détient directement ou indirectement au moins 50 % des intérêts effectifs
dans chacune d'elles. Dans tous les cas, une personne sera considérée comme liée à une autre si, en
prenant en compte l’ensemble des faits et circonstances propres à ce cas, l’une est sous le contrôle de
l’autre ou si elles sont toutes les deux sous le contrôle d’une même personne ou de plusieurs autres
personnes.
b) le bénéfice des avantages de la Convention peut être refusé sur un élément du revenu lorsque :
— le récipiendaire n’est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu,
— et l'opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre sur cet élément
du revenu que celle qu’il aurait eu à supporter s’il avait perçu directement cet élément du revenu. Les
autorités compétentes se consultent si, au regard du présent paragraphe et des circonstances particulières
du cas, il ne paraît pas approprié de refuser d'accorder le bénéfice des avantages de la Convention.
c) les revenus visés aux articles 12, 14, 17 et 20 dont l’imposition est attribuée exclusivement à un Etat
contractant sont également imposables dans l’autre Ftat contractant, dans la limite de la fraction qui est
exonérée ou non imposable dans le premier Etat en vertu de la législation fiscale qui y est applicable.
d) la France peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d’Andorre
comme si la présente Convention n'existait pas. Lorsque la législation fiscale française permet l’application
de la présente disposition, les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord la
mise en œuvre de cette dernière.
2. Lorsqu'en application des stipulations de la présente Convention, un revenu bénéficie d’un avantage fiscal
dans un Etat contractant, et qu’en application de la législation interne en vigueur dans l’autre Etat contractant,
une personne n'est soumise à l’impôt que sur une fraction de ce revenu, et non sur son montant total, l'avantage
fiscal accordé dans le premier Etat ne s'applique qu’à la part du revenu qui est imposable sans être exonérée
dans l’autre Etat »***.
729. Tout d’abord, la clause permet de ne pas accorder le bénéfice de la convention à une
personne dont l’objet principal est de se servir des avantages qu’elle procure à des fins
d’optimisation fiscale. Les rédacteurs ont également élargi ce dispositif lorsque le
récipiendaire n’est pas le bénéficiaire effectif des revenus concernés. Les dispositions de la
*I>* Convention relative a l’échange d’informations pertinentes en matière fiscale signée le 22 septembre 2009
entre la République Française et la Principauté d’Andorre, art. 25.
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