LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
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suivent” “”. 25% de ces recettes seront conservés par l’Etat concerné, et 75% seront reversés à
, . UP iA (2090 ;
l’Etat membre de résidence du bénéficiaire des intérêts payés”. Chacune est accompagnée
2091 I
. Ces dernières
d’une déclaration d’intention qui fait mention de la bonne foi des parties
doivent s’abstenir de tout acte pouvant porter préjudice. La déclaration jointe à l’accord signé
entre la Communauté Européenne et la Principauté d’Andorre impose à celle-ci la mise en
2092 Tous les micro-États ont opté pour la
place dans sa législation du délit de fraude fiscale
retenue à la source plutôt que l’échange automatique d’informations, objectif ultime de la
directive 2003/48/CE, qui est une obligation pour les pays membres de l’Union
2093
Européenne” ’. Par ce choix, les micro-Etats européens préservent l’application sur leur
Lo : 2004
territoire du secret bancaire
et il fut privilégié par la Suisse et le Luxembourg, lui-même
membre de l’Union Européenne. C’est ce qui a conduit le Conseil à prendre une nouvelle
directive allant vers plus d’échanges d’informations (B).
B. L’application prochaine de la directive épargne révisée
694. Le 24 mars 2014, le Conseil a adopté une version révisée de la directive sur la fiscalité
de l’épargne qui vise à empêcher le contournement de celle-ci par des personnes morales ou
par d’autres constructions juridiques qui s’interposent. Il a adopté également une extension du
champ d’application de la directive pour y inclure les produits financiers” qui présentent
1e ,e ed. , 2096 1. . L
des caractéristiques similaires aux créances” ’’. Cette révision s’applique aux Etats membres
2 Ibid.
2090 rhid., art. 8.
2091 L'accord avec la Principauté de Liechtenstein dispose d’accords auxiliaires proches de la déclaration jointe
aux accords des autres micro-États européens.
2092 SENAT, proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord entre la Communauté
européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la
directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de
paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature du Protocole d'accord qui l'accompagne.
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la
Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE
du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts,
(examen par la délégation le 21 octobre 2004), p. 2.
208 Le Luxembourg et l’Autriche, membres de l’Union Européenne et la Suisse appliquent des dispositions
transitoires qui leur permettent de pratiquer aussi la retenue à la source sans avoir à pratiquer l’échange
automatique d’informations.
204 Le secret bancaire de la Principauté de Monaco est préservé mais limité à une portée minimale soumise à
l’échange d'informations.
2095 L’élargissement souhaité par la Commission Européenne doit couvrir les revenus en provenance de fonds
d'investissement, de fonds de pension ainsi que d’autres instruments financiers dits innovants. Il doit également
taxer les revenus découlant des trusts et des fondations. Cf, ETWAREFA (R.), « L'accord révisé sur la fiscalité
de l’épargne est à bout touchant », Journal Le temps finance, 11 mai 1014.
70°° Directive 2014/48/UE du Conseil du 24 mars 2014 modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité
des revenus de l'épargne, sous forme de paiements d'intérêts.
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