LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
loi sur les sociétés et services bancaire, financier et d’assurance du 17 novembre 2005 qui
précise sa mise en application et détaille les cas de divulgation d’informations. Cette
disposition définit le secret bancaire comme : « l'interdiction aux personnes autorisées à
divulguer à des tiers les données et informations acquises dans l'exercice d'activités
1955
réservées » . — La législation saint-marinaise détaille les personnes visées par l’obligation
de secret bancaire en énonçant que: « Le secret bancaire lie l'administration, les
commissaires aux comptes, les experts-comptables, les employés de tous les niveaux, y
compris ceux qui effectuent des stages ou périodes de formation professionnelle, des
consultants externes, des avocats, des liquidateurs, les personnes autorisées »1%° L'article 36
de la loi saint-marinaise sur le secret bancaire précise qu’il s’applique aux données des
1958
. . 1957 . . , qe .
conseillers financiers ’ ainsi que des agents et intermédiaires ~. Le secret vaut aussi pour
les : « individus, les administrateurs, les employés, les vérificateurs et les auditeurs des
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sociétés qui ont externalisé des fonctions aux parties autorisées » — En République de
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Saint-Marin, le secret bancaire ne peut être opposé « aux autorités judiciaires pénales ’ et
aux autorités de surveillance dans l'exercice de leurs fonctions de surveillance et de lutte
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contre le terrorisme et le blanchiment d'argent d'origine 1llicite » ’. Dans de nombreux cas,
le droit saint-marinais permet la divulgation de renseignements bancaires sans qu’il y ait
: - 1962
atteinte au secret bancaire
. Dans les cas de décès, de faillite, d’interdiction ou d’incapacité,
la divulgation des renseignements bancaires aux héritiers, au mandataire financier, au tuteur
ou curateur ne peut se faire qu’après avoir obtenu une ordonnance du commissaire aux lois.
En cas de refus, il appartient à l’autorité judiciaire d’ordonner l’édiction d’une ordonnance
15 L. sm, n° 165, 17 nov. 2005, sur les sociétés et services bancaire, financier et d'assurance, art. 36, al. 1°.
16 Ibid, art. 36, al. 2.
1957 L'article 36 renvoie aux articles 25 et 27 de cette même loi, l’application de l’alinéa 3.
% Ibid, art. 36, al. 3.
Ibid, art. 36, al. 4.
1969 La législation saint-marinaise précise : « dans de tels cas, les actes de procédure judiciaire dans la phase
préliminaire, seront strictement confidentiels ».
“ol Ibid, art. 36, al. 5.
196 Lorsque la personne concermée donne son consentement par écrit pour que ces informations soient
communiquées à une personne précise dans un but précis ; lorsque les données et informations proviennent de
registres publics, de listes, d’actes ou de documents disponibles par n'importe qui ; lorsque la divulgation à un
tiers est nécessaire pour remplir les obligations découlant d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou
pour remplir avant la conclusion du contrat, les spécificités et exigences exprimées par la personne ; lorsque la
communication à des tiers est une conséquence directe et nécessaire pour résilier un contrat en cas de violation
du contribuable ou de l'application de garanties reçues ; lorsque la personne tenue au secret bancaire est
poursuivie dans une procédure civile ou pénale, dans la mesure où la divulgation de données et d'informations
couvertes par le secret bancaire a été utile à la défense de la cause ; lorsque la communication est adressée aux
personnes qui exercent les activités visées au point 1 de l'annexe H, autorisée en vertu de la présente loi, et doit
porter sur les informations strictement nécessaires pour procéder à une évaluation adéquate des risques et d'être
en mesure de remplir les obligations prises dans l'exercice de cette activité privée ; lorsque la communication est
de la fourniture des services visés à l'article 50 et de l'article 51 et se déroule en conformité avec celles prévues
par la législation saint-marinaise. CF, ibid, art. 36, al. 6.
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