Volltext: Les micro-états européens

LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
loi sur les sociétés et services bancaire, financier et d’assurance du 17 novembre 2005 qui 
précise sa mise en application et détaille les cas de divulgation d’informations. Cette 
disposition définit le secret bancaire comme : « l'interdiction aux personnes autorisées à 
divulguer à des tiers les données et informations acquises dans l'exercice d'activités 
1955 
réservées » . — La législation saint-marinaise détaille les personnes visées par l’obligation 
de secret bancaire en énonçant que: « Le secret bancaire lie l'administration, les 
commissaires aux comptes, les experts-comptables, les employés de tous les niveaux, y 
compris ceux qui effectuent des stages ou périodes de formation professionnelle, des 
consultants externes, des avocats, des liquidateurs, les personnes autorisées »1%° L'article 36 
de la loi saint-marinaise sur le secret bancaire précise qu’il s’applique aux données des 
1958 
. . 1957 . . , qe . 
conseillers financiers ’ ainsi que des agents et intermédiaires ~. Le secret vaut aussi pour 
les : « individus, les administrateurs, les employés, les vérificateurs et les auditeurs des 
1959 
sociétés qui ont externalisé des fonctions aux parties autorisées » — En République de 
1960 
Saint-Marin, le secret bancaire ne peut être opposé « aux autorités judiciaires pénales ’ et 
aux autorités de surveillance dans l'exercice de leurs fonctions de surveillance et de lutte 
1961 
contre le terrorisme et le blanchiment d'argent d'origine 1llicite » ’. Dans de nombreux cas, 
le droit saint-marinais permet la divulgation de renseignements bancaires sans qu’il y ait 
: - 1962 
atteinte au secret bancaire 
. Dans les cas de décès, de faillite, d’interdiction ou d’incapacité, 
la divulgation des renseignements bancaires aux héritiers, au mandataire financier, au tuteur 
ou curateur ne peut se faire qu’après avoir obtenu une ordonnance du commissaire aux lois. 
En cas de refus, il appartient à l’autorité judiciaire d’ordonner l’édiction d’une ordonnance 
  
15 L. sm, n° 165, 17 nov. 2005, sur les sociétés et services bancaire, financier et d'assurance, art. 36, al. 1°. 
16 Ibid, art. 36, al. 2. 
1957 L'article 36 renvoie aux articles 25 et 27 de cette même loi, l’application de l’alinéa 3. 
% Ibid, art. 36, al. 3. 
Ibid, art. 36, al. 4. 
1969 La législation saint-marinaise précise : « dans de tels cas, les actes de procédure judiciaire dans la phase 
préliminaire, seront strictement confidentiels ». 
“ol Ibid, art. 36, al. 5. 
196 Lorsque la personne concermée donne son consentement par écrit pour que ces informations soient 
communiquées à une personne précise dans un but précis ; lorsque les données et informations proviennent de 
registres publics, de listes, d’actes ou de documents disponibles par n'importe qui ; lorsque la divulgation à un 
tiers est nécessaire pour remplir les obligations découlant d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou 
pour remplir avant la conclusion du contrat, les spécificités et exigences exprimées par la personne ; lorsque la 
communication à des tiers est une conséquence directe et nécessaire pour résilier un contrat en cas de violation 
du contribuable ou de l'application de garanties reçues ; lorsque la personne tenue au secret bancaire est 
poursuivie dans une procédure civile ou pénale, dans la mesure où la divulgation de données et d'informations 
couvertes par le secret bancaire a été utile à la défense de la cause ; lorsque la communication est adressée aux 
personnes qui exercent les activités visées au point 1 de l'annexe H, autorisée en vertu de la présente loi, et doit 
porter sur les informations strictement nécessaires pour procéder à une évaluation adéquate des risques et d'être 
en mesure de remplir les obligations prises dans l'exercice de cette activité privée ; lorsque la communication est 
de la fourniture des services visés à l'article 50 et de l'article 51 et se déroule en conformité avec celles prévues 
par la législation saint-marinaise. CF, ibid, art. 36, al. 6. 
442
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.