LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
spécialisés. Cet organe est nommé par l’assemblée générale pour une période de un an puis de
trois ans. Indépendant de la SA dont 1l fait la révision, 11 examine les comptes et rend un
rapport annuel. De la même façon, pour les SARL, la législation du Liechtenstein impose la
nomination d’un auditeur qui fait un contrôle annuel des comptes de la société et rend un
rapport à l’assemblée générale.
599. Quant aux sociétés de domiciliation, structures juridiques bien connues puisqu’elles
sont apparentées à celles qui existent dans tous les pays d’Europe avec pour particularité
d’exercer l’essentiel de leurs activités sur un autre territoire, des mécanismes juridiques
avantageux leurs sont concédés. Ces derniers n’existent pas dans les législations des États
européens et permettent à toutes les personnes morales et physiques souhaitant pratiquer
l’optimisation fiscale par la biais d’une législation étrangère attractive de faire des montages
juridiques fructueux ($2).
$2 Des mécanismes juridiques avantageux
600. L’optimisation fiscale pratiquée dans les micro-États européens est souvent servie par
une législation attrayante. Tous sans exception ont développé des structures juridiques
avantageuses dans le but de capter des capitaux étrangers. Quelles que soient les différences
entre le trust (A), la Fondation (B) ou l’Anstalt (C), leur intérêt est souvent comparable.
A. Les Trusts
601. Le principe. — Le trust vient du droit coutumier anglo-saxon (common law). — C’est un
1828
contrat de fiducie'”* par lequel le propriétaire d’un bien'*”°, détenu par son fondateur dit le
1830 x . , .
« settlor » ””“, confie à un ou plusieurs détenteurs, personnes physiques ou morales « le
trustee »'"*" la charge de l’administrer pour le compte d’un bénéficiaire « beneficiaries »'***,
Ce contrat permet au settlor de faire assurer la gestion de ses actifs par un tiers et d’en léguer
188 Certains disent que ce n’est ni une personne morale, ni un contrat, ni un mandat, ni une fiducie mais une
institution. Cf, LONTCHY (V) in URL : www. avocats-picovschi.com, [dernièrement consulté le 28 juin 2015].
1829 Le trust va servir de patrimoine d'affectation.
1839 On peut l’appeler également le « constituant ».
1531 On peut l’appeler également le « testateur ».
182 Le trust retirera plusieurs formes :
- Trust entre vifs : le bénéficiaire du trust en retira les bénéfices à une période donnée.
- Trust testamentaire : le bénéficiaire en retire les bénéfices au décès du settlor.
- Trust révocable et irrévocable : le settlor peut modifier tout ou partie du trust pendant sa durée du trust
où à l'inverse ne peut le faire.
- Trust simple : le trustee verse périodiquement une partie des revenus au bénéficiaire.
- Trust discrétionnaire : le versement des revenus revient au bon vouloir du trustee.
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