Volltext: Les micro-états européens

LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
uniques, notamment, au Liechtenstein (la loi sur les personnes et les sociétés du 20 janvier 
1926), à Andorre (la loi sur les sociétés du 18 octobre 2007) et à Saint-Marin (la loi sur les 
sociétés du 23 février 2006 modifiée par la loi du 7 juin 2010). 
592. Le capital social et la nature des apports. — Dans toutes les législations des micro- 
États, le capital social doit être intégralement souscrit lors de la constitution de la société’. 
La Principauté de Monaco exige pour chaque actionnaire le versement du quart de ses apports 
en numéraire'”* lors de la création de la SAM. Le montant minimum du capital social d’une 
SA varie selon les législations. Au Liechtenstein, il est de 50.000 francs suisses! ””° 
, à Andorre 
de 60.000 euros'’’, à Saint-Marin de 77.000 euros pour les SA à actions nominatives et 
256.000 euros pour les SA a actions au porteur' > et a Monaco de 150.000 euros’. — Le 
montant minimum du capital social d’une SARL est différent de celui de la SA et change 
selon les États. Il est de 150.000 euros à Monaco et constitué par des apports en nature ou en 
numéraire'“", de 3000 euros en Principauté d’Andorre'“, de 25.500 euros à Saint-Marin'*°” 
et 30.000 francs suisses au Liechtenstein. — Les apports en numéraire, en nature et en industrie 
sont admissibles dans tous les micro-États. La Principauté de Monaco n’autorise pas les 
apports en industrie lors de la formation du capital social d’une SAM“. 
593. Les actionnaires et les actions au porteur. — Les actionnaires peuvent être des 
personnes physiques ou morales et leur nombre varie selon les micro-Etats. À Andorre et 
1804 
Saint-Marin, la constitution de SA ou de SARL impose au minimum un actionnaire ““ alors 
1805 
que Monaco et le Liechtenstein “” en exigent au moins deux, même si par la suite, le droit 
liechtensteinois reconnaît que toutes les actions peuvent passer aux mains d’une seule et 
1806 
même personne “’. En outre, aucun de ces Etats ne limite le nombre d’actionnaires. Ils 
peuvent être de toute nationalité et n’ont pas d’obligation de domiciliation sur le territoire 
  
901, sm, n°47, 23 fév. 2006, art. 16, L. mon., n°1.144 du 26 juil. 1991, art. 5. 
17% Ord. souv. du 5 mars 1895, art. 3. 
17° Le capital social peut être constitué en euros ou en dollars. Dans ces cas-là, le montant reste inchangé : 
50.000 euros et 50.000 dollars. 
71, and n° 20/2007, 18 oct. 2007, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, art. 15. 
98 1. sm, n°47, 23 fév. 2006, art. 13. 
7% Ord. souv. n°13.845 du 6 janv. 1999. 
180 Les apports en industrie sont interdits. 
1801 L. and, n° 20/2007, 18 oct. 2007, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, art. 15. 
1802 L. sm, n°47, 23 fév. 2006, art. 13. 
1803 Ce qui n’est pas possible pour les SARL. 
1804 [. sm, n°47, 23 fév. 2006, art. 12, al. 1°. 
1805 Code de commerce monégasque, art. 35-1. 
1806 SOCIETES ET IMPOTS AU LIECHTENSTEIN, Liechtenstein, Verlag, Vaduz, Marxer et Partner 
Rechtsanwälte, 2004, p. 37. 
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