INTRODUCTION GENERALE
difficultés à faire usage de leur droit de conclure des traités et de jouir d’une reconnaissance
internationale.
38. Les contraintes liées à l’exercice du « jus tractatuum ». — Le difficile exercice du « jus
tractatuum » porte-t-il atteinte à la souveraineté des micro-Etats européens ? Tous font face à
des obstacles pour signer et ratifier leurs traités internationaux'"”. — La plupart de ces Etats se
voient imposer des traités signés par leurs voisins. Cette situation est flagrante dans le
domaine économique. En union douanière, postale, ou monétaire, leur territoire se retrouve
confondu avec celui de l’Etat qui les jouxte au point de n’en former qu’un. Dès lors,
l’ensemble des accords signés par l’État limitrophe leur est imposable""*
. — Leurs moyens
matériels et humains faisant défaut, leurs intérêts sont souvent défendus par un État voisin,
qui les représente et signe des accords en leur nom'"”. — II arrive cependant, que dans certains
cas, les micro-Etats concluent leurs accords internationaux par eux-mêmes“. Néanmoins,
certains voient leur « jus tractatuum » limité par des dispositions constitutionnelles ou
conventionnelles consenties dans l’intérêt d’Etats tiers.
39. Les contraintes liées à la reconnaissance internationale. — Inévitablement, la petitesse
du territoire des micro-États associée à leur faible démographie sont des contraintes qui
freinent leur entrée au sein des organisations internationales. Le maintien de délégations à
l’étranger représente un coût important. De plus, le faible nombre de leurs ressortissants rend
sans intérêt et trop onéreux le maintien de représentations diplomatiques ou consulaires.
Certains micro-Etats se retrouvent donc dans l’incapacité d’exercer leur droit de légation,
confiant ainsi leur représentation diplomatique aux États limitrophes".
L7 PATRY (A.), La capacité internationale des États, l’exercice du jus tractatuum, Québec, Ed. P.U.Q, 1983, p.
42.
1% La Suisse et le Liechtenstein sont en union douanière depuis un accord du 29 mars 1923. En 1935, lors de la
guerre contre l’Éthiopie, les sanctions prises par la Suisse à l’égard de l’Italie furent étendues au territoire du
Liechtenstein. Cette situation est identique à celle que connaît la Principauté de Monaco dans son union
douanière avec la République Française datant du 18 mai 1963. Cf, VELLAS (P.), « Les Etats exigus en droit
international public », R.G.D.LP., 1954, p. 564.
19 C’est en quelque sorte une convention de mandat, ce qui ne fait pas perdre la qualité de sujet de droit
international au micro-État concerné.
2° Ce fut le cas de l’accord signé entre la Principauté de Monaco et l’Empire de France, visant à régler la
situation des communes de Menthon et Roquebrune. Cf, Ordonnance Souveraine du 12 février 1861
promulguant le traité conclu avec la France, le 2 février 1861, pour régler la situation des communes de Menton
et de Roquebrune.
211 a représentation internationale d’un État par un autre État n’est pas incompatible avec la qualité étatique. Le
tribunal supérieur suisse de Zurich a jugé dans un arrêt du 1 décembre 1945 : « que la représentation d’un État,
justifiée pour des raisons d’incapacité juridique était parfaitement compatible avec le maintien de ses caractères
étatiques ». in VELLAS (P.), « Les Etats exigus en droit international public », R.G.D.I.P., 1954, p. 575,
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