LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
il fait l’objet d’une inscription dans les six mois, à l’ordre du jour du comité mixte qui dispose
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de quatre-vingt-dix jours pour le régler ”“ à la date de l’inscription du litige. Au cas où le
litige ne peut être réglé le traité cesse de s’appliquer à l’issue d’une période de six mois °°. —
Cet accord entre la Principauté de Monaco et l’Union Européenne est purement économique.
Il donne l’accès d’une partie du marché intérieur à la Principauté. Signé en 2003, il est le
précurseur des différents pourparlers qui se tiennent depuis 2013 et qui visent à l’adoption
d’un statut spécial pour les micro-États et leur permettant un accès complet au marché unique.
Parallèlement aux contraintes économiques et fiscales dont font l’objet les micro-États, des
difficultés en matière de circulation des personnes persistent et relèvent d’accords spécifiques
(B).
B. En matière de circulation
530. La libre circulation des personnes sur le territoire des micro-États n’est pas
automatique”. À l’exception de la Principauté de Liechtenstein, aucun micro-État ne fait
partie de l’espace Schengen. Tous les autres États ont signé des conventions internationales
ou disposent d’une législation adaptée à la circulation et au séjour des étrangers sur leur
territoire.
531. Les micro-États face aux accords de Schengen. — Les accords de Schengen ont été
signés le 14 juin 1985 par la France, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg. Ils instaurent la libre-circulation des personnes et des biens et renforcent les
oy , . L 1625
frontières extérieures de l’Union Européenne
. L’article 2 de cet accord stipule que :
« Dans le domaine de la circulation des personnes, les autorités de police et de douanes exercent, à partir du 15
juin 1985, en règle générale, une simple surveillance visuelle des véhicules. Toutefois, elles peuvent procéder
par sondage à des contrôles approfondis (.. ) ». L'article 11 de ce même accord précise :
« Dans les domaine du transport transfrontalier de marchandises par route, les Parties renoncent, à partir du
1” juillet 1985, à exercer systématiquement aux frontières communes les contrôles suivants :
- le contrôle des temps de conduite et de repos ;
- le contrôle des poids et dimensions des véhicules utilitaires ; cette mesure n'empêche pas l’introduction
d’un système de pesage automatique en vue d’un contrôle de poids par sondage ;
- les contrôles relatifs à l’état technique des véhicules ».
16°? Ibid, art. 4, al. 2.
2 Tbid., art. 4, al. 3.
120 AUREGLIA (N.), Micro-FEtats et intégration Européenne (Andorre-Liechtenstein-Monaco-Saint-Marin),
(mémoire), Université de Nice, 1998, p. 38.
1625 DEGRYSE (C.), Dictionnaire de l’Union Européenne, Ed. De boeck, 3°" éd., 2007, p. 854.
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