LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
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et ce, à la demande du Prince lui-même : « Sur le plan extérieur, il apparaît aujourd’hui
opportun pour la Principauté de Monaco, qui s’est affirmée notamment par sa participation à
des organisations internationales, d’harmoniser certaines de ses règles de fonctionnement
151 Le droit
avec celles dont l’usage s’est développé au sein de la communauté des nations »
d’initiative parlementaire n’existait pas dans le droit constitutionnel monégasque car le
Gouvernement n’avait aucune obligation d’y répondre. Avec la nouvelle révision, l’article 67
révisé permet au parlement de faire une proposition de loi à laquelle le gouvernement doit
répondre dans un délai de six mois. Soit il accepte celle-ci et dépose un projet de loi dans
l’année qui suit le délai imparti, soit il motive sa décision de refus. Dans le cas contraire,
passés six mois, la proposition de loi est convertie automatiquement en projet de loi”.
L’exercice du droit d’amendement du parlement a également été renforcé”. Celui-ci n’étant
pas défini, le vote final intervenait sur le texte d’origine sans le prendre en compte. La
nouvelle réforme permet d’amender sous toutes ses formes (adjonction, substitution ou
suppression) ; de plus le vote peut intervenir sur le texte modifié. Les amendements ne sont
admis ni sur les projets de loi de ratification des traités, ni sur les projets de loi de budget".
Dans le domaine de la politique extérieure, la nouvelle réforme impose au gouvernement
d’informer le parlement sur la teneur des accords internationaux signés avant leur
ratification’. À l’attention de l’assemblée, le gouvernement se trouve contraint d’établir
dorénavant un rapport annuel sur la politique extérieure qu’il conduit'”°
. Qui plus est,
concernant la procédure de ratification des traités, celle-ci n’impose plus uniquement une loi
de ratification pour les accords touchant à l’organisation constitutionnelle, mais également
ceux entrainant une modification des dispositions législatives existantes, ceux comportant
l’adhésion de la Principauté à une organisation internationale dont le fonctionnement
implique la participation du Conseil National, et ceux dont l’exécution a pour effet de créer
une charge budgétaire relative à des dépenses dont la nature et la destination ne sont pas
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prévues par la loi de budget’. En conformité avec les conditions du Conseil de l’Europe, la
55 S.A.S. PRINCE SOUVERAIN ALBERT II DE MONACO, « message concernant le processus d’adhésion
de la Principauté de Monaco au Conseil de l’Furope », (séance publique du 25 juin 2001), Monaco, RDM, n°5,
2003, pp. 15 à 16.
1551 Débat du CONSEIL NATIONAL du 28 mars 2002 — Annexe du Journal de Monaco, 24 mai 2002.
1552 Const. mon., 17 dec. 1962, art. 67.
1553 TORRELLI (M.), « La révision de la constitution et les relations internationales », R.D.M., 2003, n° 5, p. 103
à 136.
PM GRINDA (G.), « Le processus d’adhésion de Monaco au Conseil de l’Europe : incidences sur l’ordre
juridique de la Principauté », R.D.M., n°7, 2005, p. 40.
13% Avant la révision, le Conseil National était informé après la ratification des accords internationaux.
1556 Const. mon., 17 dec. 1962, art. 14.
PS7 Ibid.
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