LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
réformes entreprises par la Principauté précise que son ordre juridique, et surtout ses accords
avec la France, respectent les exigences du Conseil de l’Europe :
« L'Assemblée se félicite du fait, à cet égard, que Monaco et la France aient signé le 24 octobre 2002 un traité
destiné à confirmer les rapports d'amitié et de coopération qui remplace le traité de 1918 tout en respectant le
principe d'égalité souveraine entre les États en conformité avec la Charte des Nations Unies et que la procédure
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de sa ratification soit en cours » °°.
509. Suite au rapport du 25 juin 1999, la France et Monaco ont révisé la convention franco-
monégasque sur les emplois publics du 28 juillet 1930. L’article 5 de cette convention
réservait certains emplois de hauts fonctionnaires de l’administration monégasque a des
. . . r , soe : : 1527
fonctionnaires français détachés des cadres de l’administration française “".
Le plus
important d’entre eux était celui de ministre d’État. Sous le régime de l’ancienne convention,
il revenait au Prince de nommer à ce poste l’un des trois candidats proposés par la France, de
même pour la nomination d’un membre du conseil de la couronne, du directeur des services
judiciaires, du premier président de la cour d’appel'°’“, du procureur général, du directeur de
la sûreté publique et du directeur des services fiscaux. La révision de cette disposition était
complexe. Les rapporteurs du conseil de l’Europe ont admis la difficulté de trouver des
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Monégasques pour occuper tous les postes de l’administration monégasque Ils ont
souligné que le manque de flexibilité accordée au Prince dans la nomination de certains hauts
fonctionnaires faisant naître une dépendance de la Principauté à la France, celle-ci devant être
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modifiée avant toute entrée au Conseil de l’Europe ”. La France et Monaco ont entamé des
demande ou cet agrément, n’est pas requis lorsque l’indépendance, la souveraineté ou l'intégrité du territoire de
la Principauté de Monaco sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics est interrompu », Cf. Traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d’amitié et de
coopération entre la Principauté de Monaco et la République Française, 24 octobre 2002, art. 4, au lieu de : « Le
Gouvernement français pourra, soit de sa propre initiative, avec l'agrément du Prince, ou en cas d'urgence
après notification, soit sur la demande de SAS, faire pénétrer et séjourner sur le territoire et dans les eaux
territoriales de la Principauté les forces militaires ou navales nécessaires au maintien de la sécurité des deux
pays », Cf. Traité d’amitié protectrice du 17 juillet 1918, art. 4.
1575 ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE, Sur le processus d’adhésion de Monaco
au Conseil de l’Europe, (avis n° 250), 10°" séance, 27 avril 2004, p. 2.
527 Conv. 28 juil. 1930, art. 5 : « Son Altesse Sérénissime continuera comme par le passé à ne faire appel qu’à
des français, qui seront dorénavant détachés des cadres de l'administration française, pour remplir les emplois
qui intéressent la sécurité, les relations extérieures de la Principauté et l'exécution des accords avec le
Gouvernement français. Seront également de nationalité française les officiers du corps des carabiniers et des et
des sapeurs-pompiers ».
1528 T1 peut également être rappelé que la majorité des sièges sont occupés en juridiction de jugement par des
magistrats français en détachement.
13% GRINDA (G.), « Le processus d’adhésion de Monaco au Conseil de l’Europe : incidences sur l’ordre
juridique de la Principauté », R.D.M., n°7, 2005, p. 33.
13% Les Commissions politique et juridique ont estimé dans leurs avis respectifs des 8 avril et 14 avril 2004 que
cette disposition devait être modifiée afin d’affirmer la souveraineté de Monaco et ne pas porter atteinte à
l’article 14 de la Convention Furopéenne des Droits de l'Homme interdisant toute forme de discrimination,
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