LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
« Le Gouvernement français pourra, soit de sa propre initiative avec l'agrément du Prince ou en cas
d'urgence après notification, soit sur demande de SAS, faire pénétrer et séjourner sur le territoire et
dans les eaux territoriales de la Principauté les forces militaires ou navals nécessaires au maintien de
la sécurité des deux pays »"*"?.
PB La première
508. Les rapporteurs ont invité les parties à réviser le traité de 1918
disposition pouvait selon eux contraindre la Principauté à prendre des décisions calquées sur
celles de la France au sein des organisations internationales et notamment au Conseil de
l’Europe. La seconde portait atteinte au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ”*. Cette
analyse avait pour effet de vérifier si Monaco pouvait être considérée comme un État
européen. Les rapporteurs des commissions politique et juridique et des droits de l’Homme de
l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ont malgré tout estimé qu’il n’était pas
possible de conditionner l’admission de la Principauté à un problème qui ne relève pas de sa
seule autorité'*"°. — Le 24 octobre 2002, les autorités monégasque et française ont conclu un
nouveau traité ”"°, « destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération
entre la Principauté de Monaco et la République Française »°". Ce traité vient renforcer le
statut international de la Principauté. Le Professeur Georges GRINDA dans la revue de droit
monégasque portant sur le processus d’adhésion au Conseil de l’Europe a mis en avant les
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évolutions apportées par ce nouveau traité au précédent de 1918 °°. Quant a la protection du
territoire monégasque, le nouveau traité stipule que la France défend le territoire de la
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et non comme s’il était rattaché au sien tel que
Principauté comme si c’était le sien
précédemment énoncé. En conformité avec les intérêts de la France, un autre point du traité
de 1918 à l’usage des droits souverains de la Principauté a été modifié. Le nouvel accord
n’exige pas un usage des droits de souveraineté en parfaite adéquation avec les intérêts
PL Ibid, art. 4.
SI 4 Fort souhaitable, sinon nécessaire, et qu’à l’avenir les relations entre la France et la Principauté
devraient s'inspirer du principe bien établi du droit international consacrant l'égalité souveraine de tous les
Etats ».
BI C’est notamment ce qu’affirme le Professeur Georges GRINDA in « Le processus d’adhésion de Monaco au
Conseil de l’Europe : incidences sur l’ordre juridique de la Principauté », R.D.M., n°7, 2005, p. 29.
1515 ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE, rapport de la commission des questions
politiques, (Doc. 10128), 8 avril 2004.
11° Politiquement, la conclusion de ce nouveau traité s’est faite sans qu’un lien de correspondance n’ait été fait
par les autorités française et monégasque avec les exigences de l’organisation paneuropéenne.
317 S A.S. PRINCE SOUVERAIN ALBERT II DE MONACO, message concernant le traité du 24 octobre
2002, (séance publique du 28 octobre 2002), Monaco, R.D.M., n°5, 2003, p. 43 à 44,
PIS GRINDA (G.), «Le processus d’adhésion de Monaco au Conseil de l’Europe : incidences sur l’ordre
juridique de la Principauté », R.D.M., n°7, 2005, p. 30 à 32.
BY « La République française assure à la Principauté de Monaco la défense de son indépendance et de sa
souveraineté et garantit l’intégrité du territoire monégasque dans les mêmes conditions que le sien », Cf. Traité
destiné à adapter et à confirmer les rapports d’amitié et de coopération entre la Principauté de Monaco et la
République Française, 24 octobre 2002, art. 1”, al. 1", au lieu de : « [.…] comme si ce territoire faisait partie de
la France », Cf. Traité d’amitié protectrice du 17 juillet 1918, art. 1°", al. 1°".
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