LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
droit par un État violerait le respect du principe de prééminence du « Droit» imposé à
l’article 3. Il rappelle également que les articles 4 et S du statut n’exigent pas le respect
1447 . a
. — Les micro-Etats
effectif du droit et n’obligent aucune condition quant aux faits
disposent tous de mécanismes constitutionnels d’acceptation du droit international en droit
interne. Ces mécanismes plus ou moins clairs viennent conforter le principe de prééminence
du Droit tel qu’il est imposé par le Conseil de l’Europe!***
. Le degré de reconnaissance est
variable :
La Principauté de Monaco conditionne notamment sa souveraineté aux normes du droit
international : « La Principauté de Monaco est un État souverain et indépendant dans le
cadre des principes généraux du droit international et des conventions particulières avec la
France » “°°.
La Principauté d’Andorre admet l’intégration du droit international en droit interne :
« L'Andorre incorpore à son ordre juridique les principes de droit international public
universellement reconnus. Les traités et les accords internationaux sont partie intégrante de
l'ordre juridique dès leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et la loi
ne peut ni les modifier, ni y déroger »"””.
Tout comme la République de Saint-Marin qui reconnaît comme : « partie intégrante de son
propre ordre juridique, les normes du droit international généralement reconnues et y
1451
conforme ses actes et sa conduite (…) »
La Principauté de Liechtenstein est moins formelle dans l’application du droit international en
1452
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droit interne. Anticipant un mécanisme de ratification des traités internationaux sa
constitution prévoit les modalités d’application des traités en droit interne : « Les modalités et
contenu de la publication concernant les lois, lois de finances, traités internationaux,
règlements, décisions émanant d'organisations internationales et des dispositions juridiques
applicables sur le fondement de traités internationaux sont fixés par le pouvoir législatif.
Pour les dispositions juridiques applicables dans la principauté de Liechtenstein sur le
fondement de traités internationaux, il peut être prévu une publication dans des formes
. py . req , 1453
simplifiées, comme notamment un renvoi aux recueils juridiques étrangers »
WE Ibid.
14% BENOIT-ROHMER (F.), KLEBES (H.), Le droit du conseil de l’Europe, vers un espace juridique
paneuropéen, Strasbourg, Ed. du Conseil de l’Europe, 2005, p. 38.
1449 Const. mon. 17 déc. 1962, art. 1”, al. 1°".
0 Const. and., 28 avr. 1993, art. 3, al. 3 et 4.
M1 L. sm, 8 juil. 1974, Déclaration des droits des citoyens et des principes fondamentaux de l’ordre juridique de
Saint-Marin, art. 1°".
452 Const. liecht., 5 oct. 1921, art. 8.
U3 Ibid. art. 67, al. 2.
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