LA SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
avec la République de Saint-Marin en date du 29 novembre 2000”, et l’autre avec le Saint-
Siège agissant en tant que représentant l’État de la Cité du Vatican le 29 décembre 2000'?”*.
Ces conventions les autorisent à utiliser l’euro comme monnaie officielle et à donner cours
légal aux billets et pièces en euros à compter du 1°" janvier 1999. Tous ces accords monétaires
ne se limitent pas à la simple autorisation de battre monnaie ; ils vont jusqu’à imposer une
nouvelle législation bancaire et financière aux micro-États européens. — L accord passé entre
la Principauté de Liechtenstein et la Confédération Helvétique du 19 juin 1980 est
censé : « assurer la protection uniforme du franc suisse dans les deux États et aménager une
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collaboration plus étroite en matière de politique monétaire (….) » ©. En résulte une
véritable union monétaire et bancaire entre les deux Etats :
« S’appliquent à la Principauté de Liechtenstein toutes les prescriptions légales et administratives suisses
valables au moment de l'entrée en vigueur du présent accord ou entrant en vigueur pendant la durée de ce
dernier en tant qu’elles concernent la politique de crédit et la politique monétaire au sens de la loi sur la banque
nationale ou la sauvegarde de la monnaie et des billets de banque ou que l'exécution de l’accord exige leur
application dans la Principauté de Liechtenstein »"”°.
429. Cet accord laisse supposer que la Principauté de Liechtenstein a perdu toute
souveraineté monétaire. Pour cette raison, il précise que : « la souveraineté du Liechtenstein
1281
en matiere monétaire demeure entiere »' “°°. La Principauté ne dispose pas de droit d’émission
p pose p
de billets de banque mais peut battre monnaie de concert avec le département fédéral des
1282 : , 1, + . .
. En d’autres termes, la souveraineté monétaire du Liechtenstein est
finances helvétique
reconnue mais régie par un simple droit de battre monnaie dont la quantité est contingentée.
Le traité entre les deux États n’est pas qu’un simple accord « monétaire ». Beaucoup plus
intrusif, il intervient directement dans le régime bancaire liechtensteinois. Ainsi, la Banque
Nationale Suisse exerce au Liechtenstein la même compétence qu’en Suisse à l’égard des
autres banques, des autres personnes et des sociétés domiciliées dans la Principauté”. À ce
titre, cette convention l’oblige à informer le gouvernement du Liechtenstein, de toutes les
enquêtes, recommandations et ordonnances concernant des banques, d’autres personnes et
277 Convention monétaire entre le gouvernement de la République Italienne, au nom de la communauté
européenne et le gouvernement de la République de Saint-Marin, 29 nov. 2000, J.O.C.E., 27/07/2001.
278 Convention monétaire entre le gouvernement de la République Italienne, au nom de la communauté
européenne et le Saint-Siège, au nom de l’État de la Cité du Vatican, 29 déc. 2000, J.O.C.E., 25/10/2001.
127 Préam., conv. monétaire entre la Confédération Suisse et la Principauté de Liechtenstein, 19 juin 1980,
n°0.951.951 4.
“Ibid, art. 1%, al. 17,
281 Ibid, art. 2, al. 1%
P8 Ibid, art. 2, al. 2.
28 fbid., art. 3, al. 1°.
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