Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
directement ou indirectement lors d’un recours. L’ensemble des moyens de recours donnant la 
possibilité de saisine d’une juridiction constitutionnelle garantit à celle-ci, au-delà du simple 
contrôle de constitutionnalité, de pouvoir protéger les droits fondamentaux dans ces États. 
348. La protection des droits fondamentaux. — Toutes les constitutions des micro-États 
européens contiennent des dispositions attachées au respect des droits fondamentaux et des 
libertés fondamentales dont l’appellation diffère selon les États: «libertés et droits 
fondamentaux"”, droits et devoirs généraux des citoyens‘, droits des citoyens et des 
103 des droits et des libertés" ». L’État du 
principes fondamentaux de l’ordre juridique 
Vatican fait figure d’exception car il signe peu d’accords internationaux concernant les droits 
fondamentaux et leur portée reste symbolique. La protection de ces droits fondamentaux est 
faite par les cours constitutionnelles dont c’est la principale attribution. Cette protection passe 
par différents types de compétences. Le collège garant de la constitutionnalité des normes de 
Saint-Marin et la Cour d’État du Liechtenstein protègent les droits fondamentaux dans leurs 
attributions respectives en matière de contrôle de constitutionnalité de la loi. Ce contrôle peut 
se faire au Liechtenstein lors d’une question préjudicielle d’un des tribunaux ou en cassation 
devant la Cour d’État si le requérant invoque une atteinte à ses droits fondamentaux reconnus 
1037 
. — D’autres 
par la constitution ou par n’importe quel traité ratifié par la Principauté 
juridictions disposent de recours directs en matière de protection des droits et libertés 
fondamentales. Le tribunal suprême de Monaco est compétent pour statuer sur les recours en 
annulation, en appréciation de validité et d’indemnité ayant pour objet une atteinte à une 
liberté fondamentale"”’*. Ces trois recours différents ont trois procédures distinctes permettant 
de constater une atteinte aux droits et libertés consacrés par le titre III de la constitution 
monégasque. Le recours en annulation vise à faire annuler tout ou partie d’une loi contraire au 
  
19% Monaco détient un arsenal juridique de protection des libertés fondamentales exemplaire. L’abolition de la 
peine de mort et la consécration d’un certain nombre de libertés et de droits fondamentaux sont les fruits de la 
Constitution du 17 décembre 1962. Les articles 17 à 32 qui la composent, répartis sous le titre : « Les libertés et 
droits fondamentaux » garantissent la protection des droits de l’homme. Par ce texte, sont garantis la liberté et la 
sureté individuelle, mais également l’inviolabilité du domicile, le respect de la vie privée et familiale, le secret 
des correspondances, la liberté des cultes, la liberté d’opinion, l’inviolabilité de la propriété, la liberté du travail, 
la liberté d'association et la liberté d’action syndicale. Ces droits fondamentaux qui sont énoncés dans la 
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et dans la Convention Européenne des droits de l’homme font 
partie intégrante de la constitution monégasque. Cf, Const. mon., 17 déc. 1962, Titre III sur les libertés et droits 
fondamentaux. 
19% Const. liech. 5 oct. 1921, Chapitre IV sur les droits et devoirs généraux des citoyens. 
1055 L. sm. n°59, 8 juill. 1974, sur les droits des citoyens et des principes fondamentaux de l'ordre juridique de 
Saint-Marin. 
1036 Const. and., 28 avr. 1993, Titre II des droits et des libertés. 
1037 Const. liech. 5 oct. 1921, art. 104, al. 2. 
19% Const. mon., 17 déc. 1962, art. 90, al. 1 et al. 2. 
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