LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
directement ou indirectement lors d’un recours. L’ensemble des moyens de recours donnant la
possibilité de saisine d’une juridiction constitutionnelle garantit à celle-ci, au-delà du simple
contrôle de constitutionnalité, de pouvoir protéger les droits fondamentaux dans ces États.
348. La protection des droits fondamentaux. — Toutes les constitutions des micro-États
européens contiennent des dispositions attachées au respect des droits fondamentaux et des
libertés fondamentales dont l’appellation diffère selon les États: «libertés et droits
fondamentaux"”, droits et devoirs généraux des citoyens‘, droits des citoyens et des
103 des droits et des libertés" ». L’État du
principes fondamentaux de l’ordre juridique
Vatican fait figure d’exception car il signe peu d’accords internationaux concernant les droits
fondamentaux et leur portée reste symbolique. La protection de ces droits fondamentaux est
faite par les cours constitutionnelles dont c’est la principale attribution. Cette protection passe
par différents types de compétences. Le collège garant de la constitutionnalité des normes de
Saint-Marin et la Cour d’État du Liechtenstein protègent les droits fondamentaux dans leurs
attributions respectives en matière de contrôle de constitutionnalité de la loi. Ce contrôle peut
se faire au Liechtenstein lors d’une question préjudicielle d’un des tribunaux ou en cassation
devant la Cour d’État si le requérant invoque une atteinte à ses droits fondamentaux reconnus
1037
. — D’autres
par la constitution ou par n’importe quel traité ratifié par la Principauté
juridictions disposent de recours directs en matière de protection des droits et libertés
fondamentales. Le tribunal suprême de Monaco est compétent pour statuer sur les recours en
annulation, en appréciation de validité et d’indemnité ayant pour objet une atteinte à une
liberté fondamentale"”’*. Ces trois recours différents ont trois procédures distinctes permettant
de constater une atteinte aux droits et libertés consacrés par le titre III de la constitution
monégasque. Le recours en annulation vise à faire annuler tout ou partie d’une loi contraire au
19% Monaco détient un arsenal juridique de protection des libertés fondamentales exemplaire. L’abolition de la
peine de mort et la consécration d’un certain nombre de libertés et de droits fondamentaux sont les fruits de la
Constitution du 17 décembre 1962. Les articles 17 à 32 qui la composent, répartis sous le titre : « Les libertés et
droits fondamentaux » garantissent la protection des droits de l’homme. Par ce texte, sont garantis la liberté et la
sureté individuelle, mais également l’inviolabilité du domicile, le respect de la vie privée et familiale, le secret
des correspondances, la liberté des cultes, la liberté d’opinion, l’inviolabilité de la propriété, la liberté du travail,
la liberté d'association et la liberté d’action syndicale. Ces droits fondamentaux qui sont énoncés dans la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et dans la Convention Européenne des droits de l’homme font
partie intégrante de la constitution monégasque. Cf, Const. mon., 17 déc. 1962, Titre III sur les libertés et droits
fondamentaux.
19% Const. liech. 5 oct. 1921, Chapitre IV sur les droits et devoirs généraux des citoyens.
1055 L. sm. n°59, 8 juill. 1974, sur les droits des citoyens et des principes fondamentaux de l'ordre juridique de
Saint-Marin.
1036 Const. and., 28 avr. 1993, Titre II des droits et des libertés.
1037 Const. liech. 5 oct. 1921, art. 104, al. 2.
19% Const. mon., 17 déc. 1962, art. 90, al. 1 et al. 2.
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