LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
#2 À Monaco, l’appellation de
constitutionnelles et les droits fondamentaux s’y rattachant
cette juridiction est Tribunal Suprême monégasque”. Le Rocher a longtemps été considéré
comme une forme de protectorat par certains juristes du siècle dernier. Malgré cela, par sa
constitution du 5 janvier 1911, la Principauté de Monaco est le premier micro-État à disposer
d’une telle juridiction dans son arsenal juridictionnel. La Cour d’État du Liechtenstein fut
instituée lors de la constitution du 5 octobre 1921, dix ans plus tard. À Andorre et Saint-
Marin, l’existence de telles cours se fait bien plus tardivement et les raisons en sont
différentes. Bien qu’indépendante dans les faits, la Principauté d’Andorre a longtemps été
considérée juridiquement comme une organisation coutumière non étatique rattachée à la
France et au Saint-Siège. Elle doit la reconnaissance de sa souveraineté à sa constitution du
28 avril 1993 qui crée un Tribunal Constitutionnel. En République de Saint-Marin, les raisons
de ce retard sont liées à la lenteur de la structuration de son système constitutionnel.
Reconnue comme ayant l’une des plus anciennes constitutions au monde en vigueur, il faut
attendre la révision constitutionnelle du 28 février 2002 pour voir apparaître dans le
fonctionnement institutionnel saint-marinais un Collège garant de la constitutionnalité des
normes. Cette juridiction ne pouvait être mise en place tant que la République n’avait pas de
hiérarchie des normes.
337. Les membres. — Calquée sur des modèles constitutionnels européens, la composition de
ces juridictions est quasiment identique. Le tribunal suprême monégasque et la Cour d’État du
Liechtenstein sont chacun dotés de cinq membres titulaires, mais avec deux membres
suppléants à Monaco contre cinq au Liechtenstein. À Andorre, le tribunal constitutionnel se
compose de quatre membres tandis que le Conseil garant de la constitutionnalité des normes
saint-marinaises se compose de trois membres titulaires et trois membres suppléants. — La
désignation des membres diffère selon les législations. Les Principautés de Monaco, du
Liechtenstein et d’Andorre accordent à leur chef d’État le pouvoir de nommer les membres de
ces juridictions mais avec quelques limites selon les systèmes. À Monaco, le Prince nomme
les membres sur proposition du Conseil National, du Conseil d’État, du Conseil de la
Couronne, de la cour d’appel et du tribunal de première instance. Chaque institution propose
un membre titulaire ; seuls le Conseil National et le Conseil d’État proposent un suppléant.
Les Principautés du Liechtenstein et d’Andorre font également intervenir de manière
°°? Le Vatican étant un État créé de toutes pièces pour permettre à l’Église d’assurer sa mission religieuse, il est
normal qu’il n’ait pas mis en œuvre un système de protection des droits fondamentaux.
7% CROVETTO (J.-M.), Le tribunal suprême de la Principauté de Monaco, le contrôle de constitutionnalité des
actes et mesures de la puissance publique, (thèse), Paris, Ed. Jouve & C* 1935, p. 43 et s.
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