LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
lois électorales, qui régissent les élections, les motifs d’inéligibilité, de révocation de mandat
et les incompatibilités des conseillers. Les lois constitutionnelles saint-marinaises nécessitent
quant à elles un vote à la majorité des deux tiers du Grand Conseil Général car elles mettent
en œuvre des principes fondamentaux. En cas d’approbation de celles-ci à la majorité absolue,
elles doivent faire l’objet d’un référendum. La République de Saint-Marin fait figure
d’exception parmi les autres micro-États car même si les lois ordinaires sont votées à la
majorité simple, les décrets du Congrès d’État doivent eux aussi être approuvés à la majorité
simple pour entrer en vigueur.
327. Voter le budget. — Au-delà du vote de la loi, les parlements des micro-États disposent
d’un certains nombre de prérogatives. Sur le plan budgétaire, leurs pouvoirs sont variables ;
Monaco et Andorre attribuent l’initiative budgétaire exclusivement au gouvernement et son
vote par le parlement’. La constitution andorrane encadre cette procédure à deux niveaux ;
le premier en n’autorisant pas le gouvernement à créer de nouveaux impôts” et le second en
permettant au conseil général, à la majorité absolue, de s’opposer à toute demande du
gouvernement tendant à occulter un débat sur des amendements impliquant une diminution
des recettes prévues par la loi”°. D’autres États leurs confèrent des pouvoirs budgétaires plus
étendus. C’est le cas de la Principauté de Liechtenstein dont la Diète fixe le budget annuel, les
autorisations de crédit, de garantie et d’emprunt à la charge de l’État et approuve le rapport
annuel des comptes établi par le gouvernement relatif à l’administration publique”.
328. La preuve est faite avec tant de détails sur le parlementarisme dans les micro-États,
qu’il existe chez eux de véritables institutions collégiales et représentatives. Grâce à la
représentation nationale, les citoyens de ces États participent à l’élaboration et au vote de la
règle de droit. L’assemblée parlementaire est de facto une composante indispensable de
l’organisation constitutionnelle et contribue à établir l’assise de l’autorité politique. C’est une
différence importante avec la commission pontificale de l’États de la Cité du Vatican dont le
régime sui generis fait plus d’elle un organe administratif, qu’une institution politique ($2).
7 Const. mon. 17 déc. 1962, art. 39.
7 Ibid, art. 61, § 4.
77 Ibid. , art. 62, § 2.
7 Ibid. art. 62, al. e).
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