LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
B. Les attributions
325. Représenter le peuple. — Les parlements des micro-États ont pour objet de représenter
la population nationale. Certains systèmes institutionnels le reconnaissent de manière
explicite. C’est notamment le cas de la Principauté d’Andorre : « Le Conseil Général, qui
assure une représentation mixte et paritaire de la population nationale et des sept paroisses,
représente le peuple andorran, exerce le pouvoir législatif approuve le budget de l’État,
donne l’impulsion à l’action politique du gouvernement et le contrôle »”°. Mais également de
la Principauté du Liechtenstein : « La Diète est l’organe légitime représentatif de l’ensemble
des citoyens et, en tant que tel, elle a pour mission, d’après les dispositions de la présente
constitution, de représenter et de défendre les droits et les intérêts du peuple, en relation avec
le gouvernement, et de favoriser autant que possible la propriété de la Maison Princière et du
pays par un fidèle attachement aux principes contenus dans la présente constitution »”°. La
République de Saint-Marin”°’ et la Principauté de Monaco”“ le font de manière implicite en
attribuant l’exercice du pouvoir législatif au parlement.
326. Voter la loi. — Dans leurs attributions, les parlements des micro-États votent la loi. Le
vote de celle-ci fait en général appel à des quorums qui varient selon les régimes et le type de
loi votée. Au Liechtenstein, pour qu’une loi ordinaire soit adoptée, celle-ci doit être votée en
présence des deux tiers au moins du nombre légal de députés et à la majorité absolue des
membres présents”, condition qui n’existe dans aucun autre micro-État où la majorité simple
est exigée. Andorre et Saint-Marin”
ont adopté une hiérarchie des normes entre leurs
différentes lois, d’où l’exigence de majorités qui varient. À Andorre, les lois organiques dites
qualifiées” (nationalité, état d'alerte, état d'urgence, organisation de la justice) sont votées
à la majorité absolue. Cette majorité est exigée également à Saint-Marin pour ces lois
organiques dont le régime s’attache à la responsabilité et aux garanties des conseillers” ainsi
qu’au fonctionnement des organes constitutionnels et des institutions de la démocratie
973
directe’’’. D’autres lois saint-marinaises ne sont votées qu’à la majorité absolue ; ce sont les
%3 Const. and., 28 oct. 1993, art. 50.
%¢ Const. liech., 5 oct. 1921, art. 45, al. 1.
767 L. sm, n°59, 8 juil. 1974, op. cit., art. 3.
28 Const. mon, 17 déc. 1962, art. 4.
%9 Const. liech., 5 oct. 1921, art. 58, al. 1°.
70° A Saint-Marin, depuis la loi du 26 février 2002, une hiérarchie des normes entre les différentes lois a été
établie. Avant celle-ci, les lois étaient votées sans y voir une véritable organisation structurelle.
°” On peut assimiler ce type de loi à des lois organiques.
97? L. sm, n° 59, 8 juil. 1974, op. cit., art. 3.
/P Ibid. art. 3 bis.
225