Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
seconde hypothèse envisage une atteinte à l’article 14 de la CEDH qui proscrit toute forme de 
discrimination : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention 
doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, 
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou 
sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre 
situation ». La Cour Européenne des Droits de l'Homme n’a pas encore été saisie d’une telle 
affaire. L’exigence d’un intérêt à agir réduit considérablement le nombre de requérants aux 
seuls membres de la famille princière. La couronne britannique n’a pas attendu un tel 
contentieux pour changer sa législation, le « succession to the crown Act », sanctionné par la 
Reine Élisabeth II le 25 avril 2013 modifie les règles fixant l’ordre de succession à la 
couronne britannique en établissant la primogéniture absolue. 
302. Un mandat étranger. — La Principauté d’Andorre fait figure d’exception parmi les 
Principautés européennes car elle ne reconnaît pas la désignation héréditaire de ses coprinces. 
Elle est l’unique État d’Europe dont les chefs d’État sont désignés par une puissance 
étrangère, indépendamment du peuple andorran. Coprincipat entre le Président de la 
République Française et l’évêque d’Urgell, la désignation des coprinces d’Andorre est fondée 
sur le mode de désignation adopté par la France pour désigner son chef d’État, et le Saint- 
Siège quant à la désignation de l’évêque d’Urgel. Cela n’a pas toujours été le cas dans 
l’histoire de France mais le Chef d’État en France n’acquiert pas sa fonction par dévolution 
héréditaire. Le Coprince français est élu par le peuple français au suffrage universel direct 
tandis que son homologue épiscopal est nommé par le Saint-Siège. La désignation de ce 
dernier est faite par la nomination de l’évêque d’Urgell dont les attributions sont élargies au 
coprincipat d’Andorre. En d’autres termes, le Saint-Siège ne nomme pas un Coprince mais 
avant tout un évêque, dont les attributions sont également celles d’un chef d’État en 
application de deux paréages avec le comté de Foix en date de 1278 et 1288*°* : 
« La prise de possession du diocèse d’Urgell confère automatiquement à son évêque le titre de 
coseigneur de l’Andorre et donc le titre temporel est un droit de l’Église ; la cession du titre à un tiers 
nécessiterait préalablement l’accord de l’autre Prince et du peuple andorran, mais aussi l’assentiment 
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du Pape dans ce cas comme dans celui d’une renonciation »”””. 
  
58 VILANOVA (P.), Contribution à l’étude du droit public andorran, Andorre la Vieille, Imp. Conseil 
Supérieur de la Justice d’Andorre, 2003, p. 31. 
°° Monsieur ROBINAT cité in VILANOVA (P.), Contribution à l'étude du droit. op. cit., p. 34. 
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