LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
seconde hypothèse envisage une atteinte à l’article 14 de la CEDH qui proscrit toute forme de
discrimination : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention
doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou
sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre
situation ». La Cour Européenne des Droits de l'Homme n’a pas encore été saisie d’une telle
affaire. L’exigence d’un intérêt à agir réduit considérablement le nombre de requérants aux
seuls membres de la famille princière. La couronne britannique n’a pas attendu un tel
contentieux pour changer sa législation, le « succession to the crown Act », sanctionné par la
Reine Élisabeth II le 25 avril 2013 modifie les règles fixant l’ordre de succession à la
couronne britannique en établissant la primogéniture absolue.
302. Un mandat étranger. — La Principauté d’Andorre fait figure d’exception parmi les
Principautés européennes car elle ne reconnaît pas la désignation héréditaire de ses coprinces.
Elle est l’unique État d’Europe dont les chefs d’État sont désignés par une puissance
étrangère, indépendamment du peuple andorran. Coprincipat entre le Président de la
République Française et l’évêque d’Urgell, la désignation des coprinces d’Andorre est fondée
sur le mode de désignation adopté par la France pour désigner son chef d’État, et le Saint-
Siège quant à la désignation de l’évêque d’Urgel. Cela n’a pas toujours été le cas dans
l’histoire de France mais le Chef d’État en France n’acquiert pas sa fonction par dévolution
héréditaire. Le Coprince français est élu par le peuple français au suffrage universel direct
tandis que son homologue épiscopal est nommé par le Saint-Siège. La désignation de ce
dernier est faite par la nomination de l’évêque d’Urgell dont les attributions sont élargies au
coprincipat d’Andorre. En d’autres termes, le Saint-Siège ne nomme pas un Coprince mais
avant tout un évêque, dont les attributions sont également celles d’un chef d’État en
application de deux paréages avec le comté de Foix en date de 1278 et 1288*°* :
« La prise de possession du diocèse d’Urgell confère automatiquement à son évêque le titre de
coseigneur de l’Andorre et donc le titre temporel est un droit de l’Église ; la cession du titre à un tiers
nécessiterait préalablement l’accord de l’autre Prince et du peuple andorran, mais aussi l’assentiment
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du Pape dans ce cas comme dans celui d’une renonciation »”””.
58 VILANOVA (P.), Contribution à l’étude du droit public andorran, Andorre la Vieille, Imp. Conseil
Supérieur de la Justice d’Andorre, 2003, p. 31.
°° Monsieur ROBINAT cité in VILANOVA (P.), Contribution à l'étude du droit. op. cit., p. 34.
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