LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
compétente en matière de délivrance de permis de construire ou de logements sociaux. Ces
deux domaines reviennent à l’État car ils sont en Principauté considérés d’intérêt national.
Cette faible décentralisation s’explique par la proximité entre l’échelon communal et l’État
monégasque. La superposition des deux échelons sur un même territoire n’a pas encouragé
l’autorité centrale à octroyer davantage de compétences à l’autorité décentralisée. — En
832 A :
opére une faible
République de Saint-Marin, la loi sur les chateaux du 24 février 1994
décentralisation. Elle n’accorde pratiquement aucune compétence aux « castellis » saint-
marinais qui se retrouvent limités à un rôle essentiellement consultatif à l’égard du parlement.
Les attributions des communes saint-marinaises sont encadrées de deux manières ; d’une part
833 et d’autre part par
avec des compétences restreintes (urbanisme, sport, culture et sociale)
leur réalisation qui ne peut se faire que dans le cadre des politiques générales de I’Etat™*. Les
communes saint-marinaises exercent leurs compétences en appliquant strictement les lois
votées par le parlement. En d’autres termes, leur rôle est limité à une simple application de la
loi dans les domaines qui leur sont attribués. Il faut comprendre par là que les communes de
Saint-Marin ont des compétences et un pouvoir de décision quasi inexistants. Elles ont le
devoir de promouvoir, conseiller, contrôler et d’être consultées par le gouvernement central
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sur la gestion des services publics et des travaux publics”. Elles interviennent dans le
processus administratif en établissant des rapports et des avis à valeur consultative et font
l’aménagement ou la translation de cimetières ou de leurs dépendances ; 15 les transactions ; 16 les recours
juridictionnels, sous réserve des actes conservatoires ou interruptifs de déchéance ; 17 l’affichage sur les voies
publiques y compris dans les passages publics souterrains. Le conseil communal peut, en outre, exprimer des
vœux sur toutes les matières d’intérêt communal. Il ne peut publier des proclamations ou adresses, ni émettre
des vœux à caractère politique. La commune de Monaco, sur délibération du conseil communal, peut se mettre
en relation et conclure des accords avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements dans la
limite de ses compétences et dans le respect des engagements internationaux de la Principauté, sous réserve
d’en tenir informé le Ministre d’Etat ».
$2 MANUESCO ALONSO (M.), La démocratie locale dans la République de Saint-Marin, Chambre des
pouvoirs locaux, Conseil de l’Europe, congrès des recommandations, (rapport), 6° session plénière, 15 juin 1999,
p. 1.
3 Paragraphe 1“ de l’article 80 de la Constitution du 28 avril 1993 : « I. Dans le cadre de leur autonomie
administrative et financière, les Comuns ont leurs compétences délimitées par une Llei Qualificada. Celles-ci
comportent notamment les matières suivantes :a) recensement de la population; b) établissement des listes
électorales; participation à l'organisation et au déroulement des élections dans les conditions prévues par la loi;
c) consultations populaires; d) commerce, industrie et activités professionnelles, e) délimitation du territoire
communal; f) biens du domaine privé et du domaine public communal, g) ressources naturelles; h) cadastre; i)
urbanisme; j) voies publiques, k) culture, sports et activités sociales; 1) services publics communaux ».
5 Paragraphe 2 de l’article 80 de la Constitution du 28 avril 1993 : « Dans le respect des prérogatives de l'Etat.
la même loi qualifiée fixe les pouvoirs qui sont reconnus aux Comuns pour l'exercice de leurs compétences dans
les domaines économique et fiscal. Ceux-ci portent, notamment, sur les revenus et l'exploitation des ressources
naturelles, les impôts traditionnels et les redevances des services communaux, les autorisations administratives,
l'implantation d'activités commerciales, industrielles et professionnelles, ainsi que sur la propriété immobilière ».
SSL. sm. n°22, 24 fév. 1994, sur les conseils de châteaux, art. 23.
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