Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
« L'élection et l’organisation des organes de la commune, la gestion du patrimoine et des équipements 
communaux, la promotion de la vie locale sociale, culturelle et religieuse, la protection de l’ordre public local, 
l’urbanisme local, l’aménagement local du territoire, l'alimentation en eau, la collecte des déchets, le 
traitement des eaux usées et l'attribution de la qualité de citoyen communal ». 
289. Ce même article prévoit à son paragraphe 1°“ une clause générale de compétence qui 
permet aux communes liechtensteinoises d’intervenir dans tout domaine où elles n’auraient 
pas de restrictions statutaires®® dans le respect®’ des politiques générales de I’Etat. L Etat 
maintient bien évidemment un pouvoir de contrôle sur certaines compétences propres, comme 
la gestion du patrimoine communal, au moyen d’un contrôle de légalité et d’opportunité 
(Sachprüfungskontrolle). L’article 13 de la loi sur les communes du 20 mars 1996 prévoit 
également que des compétences étatiques puissent être déléguées aux collectives par des lois 
spéciales. Les compétences communales liechtensteinoises n’étant pas constitutionnellement 
reconnues comme à Andorre, ces transferts interviennent par voie légale". — La 
décentralisation dans les autres micro-États est beaucoup plus faible et les compétences de 
portée limitée. La ville de Monaco dispose de pouvoirs propres beaucoup moins étendus que 
ceux dont peuvent disposer les communes andorranes ou liechtensteinoises. En application de 
la loi sur l’organisation communale du 29 juin 2006, elle est compétente pour la gestion des 
cimetières, l’animation de la ville, la dénomination des rues, l’aide aux personnes âgées et aux 
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jeunes et les conditions d’occupation privative du domaine public”” . La commune n’est pas 
  
8% Paragraphe 1“ de l’article 12 de la loi du 20 mars 1996 dispose : « 1) La sphère privée de la commune couvre 
tout intérêt qui touche la communauté dans une large mesure et qui peut être organisé et géré par elle. En outre, 
la commune peut mener des tâches en auto-gouvernance, dans la mesure ou il n’y pas de restrictions statutaires. 
82% Article 4 de la loi sur les municipalités en date du 20 mars 1996 dispose : « Les communautés organisent et 
gèrent leur propre sphère de compétences et leurs affaires de manière indépendante, sous la supervision de 
l'Etat. Flles obtiennent des domaines de compétences et des tâches transférés de l'État ». 
0 NEWBURY (C.). Conseil de l’Europe. op. cit., p. 3. 
1 Article 25 de la loi n°1.316 du 29 juin 2006 : « Le conseil communal règle par ses délibérations les affaires 
de la commune ; ces délibérations portent notamment sur : 1 le budget ainsi que les comptes d’administration du 
maire et les comptes de gestion du receveur municipal ; 2 le tarif des droits à percevoir ou des vacations à 
allouer en vertu des lois et des règlements ou en rémunération des services rendus ; 3 l’acquisition, la 
construction, l’échange, le partage, l’aliénation des biens immeubles communaux et la constitution de droits 
réels les grevant ou la passation de baux ; 4 l’acceptation définitive, sous réserve des intentions des donateurs, 
des dons et legs à la commune ; 5 la création, la gestion en régie ou la mise en concession et l’organisation des 
services communaux, leur translation ou leur suppression ; 6 l’établissement ou la modification de 
l’organigramme des services communaux, lequel détermine, par catégories de personnels, l’affectation de ceux- 
ci dans les services de la commune, compte tenu, le cas échéant, des dispositions prévues au second alinéa de 
l’article 53 ; 7 l’organisation des manifestations municipales et l’animation de la ville ; 8 l’action sociale et de 
loisirs, notamment la petite enfance, le maintien à domicile des personnes âgées et les activités du troisième 
âge ; 9 la répartition des subventions dans le domaine récréatif et culturel ; 10 l’action culturelle et artistique 
des établissements communaux, notamment de l’Ecole Supérieure d’Arts Plastiques de la Ville de Monaco, 
l’Académie de Musique Fondation Prince Rainier III, la Bibliothèque Louis Notari, la Sonothèque José Notari, 
la Vidéothèque Municipale , le Fonds Régional ; 11 la dénomination des voies publiques ; 12 les termes et 
conditions des conventions d’occupation privative des dépendances du domaine public ; 13 la création, 
l’aménagement ou la suppression de promenades, zones vertes ou jardins publics communaux ; 14 la création, 
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