Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
gestion en fonction des compétences qui leur sont transférées et de la nature du contrôle opéré 
par l’Etat. Toutes jouissent d’une autonomie financière mais des différences subsistent entre 
elles selon le degré de décentralisation. La Principauté d’Andorre accorde un rôle 
institutionnel important à ses collectivités alors que d’autres comme la République de Saint- 
Marin les renvoient à de simples organes consultatifs et cultuels. Plus les compétences 
attribuées aux collectivités sont nombreuses, plus la décentralisation est forte et leur rôle 
institutionnel décisif. Cela se traduit directement dans le régime juridique des compétences 
qui leur sont attribuées. 
285. Les compétences relevant de la constitution. — Les Principautés d’Andorre et du 
Liechtenstein sont les micro-États dont la décentralisation est la plus aboutie. Ce sont les seuls 
États à encadrer constitutionnellement le domaine de compétences des collectivités 
territoriales. Avec un petit avantage pour le droit constitutionnel andorran qui détaille 
clairement les compétences des collectivités. Ces domaines dépendent du paragraphe 1°" de 
l’article 80 de la constitution du 28 avril 1993 qui dispose : 
« 1. Dans le cadre de leur autonomie administrative et financière, les Comuns ont leurs compétences délimitées 
par une loi qualifiée. Celles-ci comportent notamment les matières suivantes :a) recensement de la population; 
b) établissement des listes électorales; participation à l'organisation et au déroulement des élections dans les 
conditions prévues par la loi; c) consultations populaires; d) commerce, industrie et activités professionnelles; 
e) délimitation du territoire communal, f) biens du domaine privé et du domaine public communal, g) ressources 
naturelles; h) cadastre; i) urbanisme; j) voies publiques; k) culture, sports et activités sociales; 1) services 
publics communaux ». 
L : L 823 : er 
286. Les compétences qui en découlent sont encadrées’ par la loi qualifiée du 4 novembre 
1993 qui confère notamment aux communes andorranes : « /’urbanisme, l’organisation des 
élections, l’entretien des voies publiques, la culture, le sport, les services publics locaux et 
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certaines activités professionnelles »°. Le droit constitutionnel andorran prévoit aussi que 
puissent être transférée une partie de l’autorité de l’État aux paroisses*” et qu’elles jouissent 
  
83 Paragraphe 2 de l’article 80 de la constitution du 28 avril 1993 : « Dans le respect des prérogatives de l'Etat, 
la même loi qualifiée fixe les pouvoirs qui sont reconnus aux Comüns pour l'exercice de leurs compétences dans 
les domaines économique et fiscal. Ceux-ci portent, notamment, sur les revenus et l'exploitation des ressources 
naturelles, les impôts traditionnels et les redevances des services communaux, les autorisations administratives, 
l'implantation d'activités commerciales, industrielles et professionnelles, ainsi que sur la propriété 
immobilière ». 
°% MATEU (M.) et LUCHAIRE (F.), La Principauté d’Andorre, Hier et aujourd’hui, Paris, Ed. Economica, col. 
mieux connaître, 1999, p. 78. 
8° Paragraphe 3 de l’article 80 de la Constitution du 28 avril 1993 : « 3. Des compétences appartenant à l'Etat 
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