Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
VI « sur l’organisation territoriale » de la constitution andorrane du 28 avril 1993” et de la 
loi qualifiée du 4 novembre 1993. Le régime constitutionnel de la ville de Monaco dépend du 
titre IX sur « la commune » de la constitution monégasque du 17 décembre 1962. Ce régime 
est complété par la loi relative à l’organisation communale du 24 juillet 1974” modifiée par 
la loi du 29 juin 2006” dont l’article 1“ confirme le caractère de Ville-État de Monaco : « Le 
territoire de la Principauté forme une seule commune dotée de la personnalité juridique. Elle 
s’administre librement, par un conseil élu, dans les conditions fixées par la Constitution et 
par la Loi ». La Principauté de Liechtenstein définit également un régime constitutionnel à 
ses communes au Chapitre X dit « des communes » de sa constitution du 5 octobre 1921. Ce 
Chapitre renvoie le régime des communes aux lois sur celles-ci et notamment à la loi sur les 
municipalités en date du 20 mars 1996. Seuls les castellis saint-marinais ont un régime 
juridique unique reposant sur la loi sur les châteaux du 24 février 1994. — Compte tenu de 
l’exiguïté territoriale des micro-États, ces communes peuvent aisément être assimilées à des 
régions. Et ceci d’autant plus que la modernité des systèmes constitutionnels andorrans et 
liechtensteinois ainsi que la législation saint-marinaise afférente aux castellis n’ont pas mis 
fin aux villages” dont le régime juridique est coutumier, voire constitutionnel. L’article 84 
de la constitution andorrane dispose : « Les lois prennent en compte les us et coutumes des 
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Quarts et des Veinats™ ainsi que leurs relations avec les comuns »° 
277. De par leur statut constitutionnel, les communes font partie intégrante de l’organisation 
territoriale des micro-États. Leur régime juridique est clairement défini par le pouvoir 
constituant qui en fait à la fois des institutions de l’État et de véritables autorités locales. Leur 
organisation interne ne relève pas uniquement de la constitution et fait parfois appel au 
complément de la loi. Pourtant, de celle-ci résulte l’exercice du pouvoir dont elles sont dotées 
(B). 
  
6 Const. 28 avr. 1993, in Andorre la Veille, Ed. Consell General, Imp. Oteese, 2002, p. 41. 
P1L. mon. n°959 du 24 juil. 1974, relative à l’organisation communale, in J.D.M., 26 juil. 1974. 
"81. mon. n°1.316 du 29 juin 2006, relative à l’organisation communale, in J.D.M., 7 juil. 2006. 
™ Ces villages ne font pas partie de la décentralisation faite par les micro-États. Ils représentent des 
communautés locales. 
80 Les Quarts et les Veïnats sont des institutions purement coutumières qui furent inventées par un décret du 
Conseil Général en date du 12 juin 1935. Ces derniers ont pour finalité de prendre en compte des particularismes 
locaux. Les deux appellations concernent deux types de groupements dont les finalités divergent. 
81 Const. 28 avr. 1993, in Andorre la Veille, Ed. Consell General, Imp. Oteese, 2002, p. 43. 
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