Volltext: Les micro-états européens

INTRODUCTION GÉNÉRALE 
1. «Si les Vallées d’Andorre jouissent de certains privilèges et franchises et ont une 
organisation judiciaire distincte de celle de la France, elles ne constituent ni un État, ni une 
personne de droit international »°. La lecture de ces deux arrêts du 6 janvier 1971 de la Cour 
de Cassation laisse entrevoir les multiples difficultés rencontrées par les micro-États dans 
l’affirmation de leur souveraineté et personnalité juridique. 
2. Pourtant, de nos jours, ces deux décisions de justice prêtent toujours à interprétation, 
comme en témoigne « l'amendement Monaco » présenté dans le cadre du projet de loi de 
finance 2014. Ce texte voté au Sénat au nom de « l'équité économique et sportive »”, puis 
rejeté par cette même assemblée, proposait que la taxe exceptionnelle sur les hautes 
rémunérations soit : « (…) liquidée et due par l'association ou la société sportive exploitant 
un club sportif professionnel affilié à une fédération sportive française, quel que soit le lieu 
d'établissement de son siège social, auprès de la ligue professionnelle compétente mentionnée 
à l’article L. 132-1 du code du sport, au plus tard le 30 mars de l’année de son exigibilité »°. 
En d’autres termes, l’amendement prévoyait d’imposer la taxe à 75%” à tous les clubs sportifs 
professionnels étrangers, affiliés à une fédération sportive professionnelle française. Comme 
les débats du Sénat en témoignent, en ligne de mire étaient visés l’AS Monaco et 
indirectement le régime fiscal attractif et la souveraineté de la Principauté. En raison du risque 
d’inconstitutionnalité de cette disposition, celle-ci a été supprimée avant le contrôle a priori 
du Conseil Constitutionnel. 
3. L’Europe est souvent appelée le « vieux continent » en raison de son histoire et de son 
rayonnement multiséculaire. Dessinée au fil des siècles, mélant guerres et alliances 
monarchiques, elle réunit de nombreux peuples qui disposent à la fois d’un héritage commun 
et de nombreuses différences culturelles. Morcelée pendant plusieurs siècles en diverses 
  
* Ccass, 1ère Ch. civil, 6 janvier 1971, n° 68-10.173 et Ccass, 1ère Ch. Civil, 7 janvier 1971, n° 68-12.590. 
* Propos tenus par le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, le sénateur François MARC 
lors de la présentation de l’amendement n° I-4 en séance publique le 25 novembre 2013. 
* SÉNAT, Projet de loi de finance 2014, art. 9, amendement n° I-4, présenté par le sénateur François MARC au 
nom de la commission des finances du sénat lors de la séance du 25 novembre 2013. 
° La contribution exceptionnelle de solidarité consiste à imposer les entreprises sur la fraction de la rémunération 
supérieure à 1 million d’euros qu’elles versent à leurs salariés. Cette contribution est applicable uniquement sur 
les revenus 2013 et 2014. Son taux est en fait de 50% mais en y ajoutant les charges sociales, le seuil de 75% est 
symboliquement atteint. 
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