LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
230. Une application limitée du « jure soli ». — La législation d’Andorre est encore plus
exigente car elle conditionne l’application du droit du sang à des conditions de naissance ou
de résidence sur son territoire. Contrairement aux autres micro-États, le droit andorran fait
une application conditionnée du droit du sang et du sol. — Dans le cadre d’une naissance en
Andorre, l’enfant né de parents andorrans ne peut être andorran que si l’un des deux parents
l’est’’’ et dispose d’une résidence principale et permanente à Andorre au jour de sa
naissance“. — Si cet enfant est de parents étrangers, ce dernier ne peut être andorran que si le
parent possédant l’autorité légale sur l’enfant possède sa résidence principale et permanente à
Andorre au jour de la naissance ainsi que pendant les dix-huit années qui précèdent celle-ci.
Dans le cas contraire, l’enfant possède une nationalité andorrane provisoire conditionnée à la
confirmation de celle-ci par lui avant sa majorité. Cette confirmation ne peut intervenir
qu’après avoir passé un temps de résidence principale et permanente suffisant pour compléter
les années manquantes à la période de dix-huit années exigées pour le parent®’. Dans le cas
d’une naissance à l’étranger, l’enfant ne peut être andorran que si l’un de ses parents l’est lui
même et né en Andorre°’*. — Tous les micro-États ont pour point commun de faire application
du droit du sol en matière de naissance de parents inconnus°”’. La Principauté d’Andorre
accorde également cette nationalité aux enfants de parents apatrides’°’ alors que la
République de Saint-Marin va plus loin en admettant la nationalité lorsqu’un seul des deux
parents est apatride®".
231. L’obtention de la nationalité d’origine dans les micro-États est soumise aux règles de
filiation et d’interdiction de la double nationalité. La législation andorrane est plus complexe
car elle associe aux règles de filiation, des exigences liées aux lieux de naissance. Toutes ces
mesures sont prises pour protéger une population nationale exposée et minoritaire face à une
population immigrée importante. Un juste milieu étant nécessaire, pour les personnes qui sans
liens de filiation souhaitent devenir nationaux, les micro-États ont également élaboré une
législation sur la nationalité par acquisition tout aussi encadrée (B).
“°° Loi and. du 5 octobre 1995, art 1°".
626 Ibid. art. 3.
621 Ibid. art. 6.
628 Ibid. art. 2.
629 Cf L. mon. 18 déc. 1992, art. 1%; L. liech. 9 déc. 1960, art. 5; L. and. 5 oct. 1995, art. 4 ; L. sm. n° 84, 17
juin 2004, art. 1, modifiant la loi sm. n°114, du 30 novembre 2000, sur la citoyenneté.
0 L. and. 5 oct. 1995, art. 4 ; L. liech. 17 sept. 2008, 5b (LGBI 2008 Nr. 306) et L. liech. 9 déc. 1960 sur la
nationalité, art. 33. Cf COMMISSION EUROPÉENNE CONTRE LE RACISME ET L’INTOLERANCE,
Rapport de I’ECRI sur le Liechtenstein, Strasbourg, Conseil de l’Europe, (Etude), 19 mars 2013, p. 12.
SUL. sm. 17 juin 2004, art. 1° (modifiant L. sm. sur la citoyenneté 30 nov. 2000).
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