Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
230. Une application limitée du « jure soli ». — La législation d’Andorre est encore plus 
exigente car elle conditionne l’application du droit du sang à des conditions de naissance ou 
de résidence sur son territoire. Contrairement aux autres micro-États, le droit andorran fait 
une application conditionnée du droit du sang et du sol. — Dans le cadre d’une naissance en 
Andorre, l’enfant né de parents andorrans ne peut être andorran que si l’un des deux parents 
l’est’’’ et dispose d’une résidence principale et permanente à Andorre au jour de sa 
naissance“. — Si cet enfant est de parents étrangers, ce dernier ne peut être andorran que si le 
parent possédant l’autorité légale sur l’enfant possède sa résidence principale et permanente à 
Andorre au jour de la naissance ainsi que pendant les dix-huit années qui précèdent celle-ci. 
Dans le cas contraire, l’enfant possède une nationalité andorrane provisoire conditionnée à la 
confirmation de celle-ci par lui avant sa majorité. Cette confirmation ne peut intervenir 
qu’après avoir passé un temps de résidence principale et permanente suffisant pour compléter 
les années manquantes à la période de dix-huit années exigées pour le parent®’. Dans le cas 
d’une naissance à l’étranger, l’enfant ne peut être andorran que si l’un de ses parents l’est lui 
même et né en Andorre°’*. — Tous les micro-États ont pour point commun de faire application 
du droit du sol en matière de naissance de parents inconnus°”’. La Principauté d’Andorre 
accorde également cette nationalité aux enfants de parents apatrides’°’ alors que la 
République de Saint-Marin va plus loin en admettant la nationalité lorsqu’un seul des deux 
parents est apatride®". 
231. L’obtention de la nationalité d’origine dans les micro-États est soumise aux règles de 
filiation et d’interdiction de la double nationalité. La législation andorrane est plus complexe 
car elle associe aux règles de filiation, des exigences liées aux lieux de naissance. Toutes ces 
mesures sont prises pour protéger une population nationale exposée et minoritaire face à une 
population immigrée importante. Un juste milieu étant nécessaire, pour les personnes qui sans 
liens de filiation souhaitent devenir nationaux, les micro-États ont également élaboré une 
législation sur la nationalité par acquisition tout aussi encadrée (B). 
  
“°° Loi and. du 5 octobre 1995, art 1°". 
626 Ibid. art. 3. 
621 Ibid. art. 6. 
628 Ibid. art. 2. 
629 Cf L. mon. 18 déc. 1992, art. 1%; L. liech. 9 déc. 1960, art. 5; L. and. 5 oct. 1995, art. 4 ; L. sm. n° 84, 17 
juin 2004, art. 1, modifiant la loi sm. n°114, du 30 novembre 2000, sur la citoyenneté. 
0 L. and. 5 oct. 1995, art. 4 ; L. liech. 17 sept. 2008, 5b (LGBI 2008 Nr. 306) et L. liech. 9 déc. 1960 sur la 
nationalité, art. 33. Cf COMMISSION EUROPÉENNE CONTRE LE RACISME ET L’INTOLERANCE, 
Rapport de I’ECRI sur le Liechtenstein, Strasbourg, Conseil de l’Europe, (Etude), 19 mars 2013, p. 12. 
SUL. sm. 17 juin 2004, art. 1° (modifiant L. sm. sur la citoyenneté 30 nov. 2000). 
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