LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS
susceptible de porter atteinte à la tranquillité de l’État dans l’exercice de son pouvoir spirituel.
Le traité du Latran laisse expressément le droit international régler les conditions de la
souveraineté aérienne du Saint-Siège. Or le Saint-Siège proscrivant une interdiction générale
de survol de son territoire terrestre ne souhaite pas être contraint à autoriser le passage
inoffensif d’avions civils de puissances étrangères. C’est pour cette raison qu’il n’est pas
signataire de la convention de Chicago relative à l’aviation civile ”*. Certains micro-États sont
reconnus sur leur territoire aérien, en tant qu’États souverains, grâce à la signature de la
Convention de Chicago de 1944. D’autres, les Principautés de Liechtenstein et de Monaco,
sont également des États souverains, mais à défaut de législation, elles ont fait le choix de
déléguer totalement ou partiellement la réglementation de leur espace aérien ($2).
$2 Les espaces aériens sous réglementation étrangère
220. Les espaces aériens des Principautés de Liechtenstein et de Monaco dépendent de la
réglementation d’un autre État. C’est pourquoi ces deux États ont perdu leur souveraineté
aérienne. Leurs territoires sont liés à des législations étrangères qui varient d’une
réglementation totale suisse en Principauté de Liechtenstein (A) à une réglementation partielle
française pour la Principauté de Monaco (B).
A. Le régime suisso-liechtensteinois
221. L’application directe de la législation helvétique. — L’espace aérien liechtensteinois
est réglementé par la législation helvétique depuis un échange de notes en date du 25 janvier
1950’. La Principauté du Liechtenstein n’est pas signataire de la convention de Chicago,
mais la Confédération helvétique en étant signataire depuis le 6 février 1947, celle-ci
s’applique en Principauté, aussi longtemps que sera en vigueur l’accord douanier du 28
décembre 1923. Ainsi, faut-il comprendre que même en n’étant pas partie à la convention de
°% Cette situation pose des difficultés aux aéronefs du Saint-Siège qui ne peuvent circuler sur le territoire de
puissances étrangères que sous condition d’accords bilatéraux. L’article 6 du traité du Latran prévoit en ces
termes : « que des accords seront pris entre le Saint-Siège et l'État italien pour la circulation, sur le territoire de
ce dernier, des véhicules terrestres et des aéroplanes de la Cité du Vatican ».
°95 « Le gouvernement princier se déclare d'accord que la législation aéronautique suisse soit appliquée au
territoire de la Principauté de Liechtenstein par les autorités suisses compétentes. Le gouvernement princier
renonce, pour la durée de la présente réglementation, à instituer une autorité aéronautique propre ou à charger
un organe administratif liechtensteinois des tâches réservées, en vertu de la législation aéronautique suisse, à
une autorité fédérale ». Cf Échange de notes entre la Suisse et le Liechtenstein en date du 25 janvier 1950,
relatif à l’exercice de la surveillance de la navigation aérienne au Liechtenstein par les autorités suisses, n°
0.748.095.14.
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