Volltext: Les micro-états européens

LA SOUVERAINETÉ INTERNE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS 
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internationales”””. Le 12 octobre 2012, la République Française a décrété une Z.E.E. dont les 
co. , 41 . L Looe 589 
limites fixées en conformité avec la convention franco-monégasque du 16 février 1984 
pourraient faire évoluer le droit maritime monégasque. 
215. Le territoire maritime de la Principauté est en grande partie soumis aux accords signés 
avec la France. Monaco dispose d’une mer territoriale mais rien ne l’empêche à l’avenir 
d’étendre son espace maritime vers les hautes mers afin d’exercer des droits souverains, 
conformément au droit international. Sur son territoire maritime, se superpose au même titre 
que tous les territoires terrestres des micro-États, un territoire aérien dont le régime juridique 
est rattaché à des législations différentes (SECTION 3). 
SECTION 3. Le territoire aérien 
216. Le territoire aérien est l’espace situé au-dessus du territoire terrestre et maritime d’un 
État. Ses limites, caractéristique commune à tous les micro-États, sont la conséquence directe 
de l’étroitesse du territoire qu’il surplombe. En l’absence d’aéroport, certains micro-États ont 
souverainement fait le choix d’une réglementation internationale (A), alors que d’autres ont 
préféré déléguer celle-ci à un Etat voisin (B). 
$1 Les espaces aériens sous réglementation internationale 
217. Les micro-Etats européens sont quasiment tous signataires des conventions 
internationales en matière aérienne. Faute d’infrastructures, certains n’ont pas édicté de 
législation aérienne et laissent place au droit international (A). L’État du Vatican n’est 
  
°88 Jusqu’à aujourd’hui, la Principauté de Monaco se réserve le droit de mettre en place de Z.E.E. et de zone de 
plateau continental. Flle ne manque pas de le rappeler dans ses conventions internationales, comme en témoigne 
l’article 4 de la convention en matière d’échange de renseignements fiscaux entre le Gouvernement de la 
Principauté de Monaco et le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas en date du 25 juillet 2011 : « le 
terme Monaco signifie le territoire de la Principauté de Monaco, la mer territoriale y compris le sol et le sous- 
sol, l’espace aérien, la zone économique exclusive et la plate-forme continentale, sur lesquels en conformité 
avec le droit international et selon sa législation la Principauté de Monaco exerce des droits souverains ou sa 
juridiction ». Cf. Convention du 25 juillet 2011 entre la Principauté de Monaco et le Gouvernement du 
Commonwealth, en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale, J.D.M., 5 Août 2011; Cf 
Convention du 24 février 2011 entre le Gouvernement de la Principauté de Monaco et le Gouvernement 
d’ Australie, sur l’échange de renseignements en matière fiscale, J.D.M., 29 avril 2011. Un projet de Z.E.F. 
monégasque est à l’étude depuis plusieurs années et vient d’être relancé depuis que la France a mis en œuvre une 
Z.E.F. en Méditerranée. La reconnaissance implicite d’une Z.E.F. monégasque dans les accords internationaux 
de la Principauté, anticipe sa mise en œuvre et préserve ses droits souverains (Renseignements communiqués par 
la direction des affaires maritimes de Monaco). Ainsi, si ce projet entre en vigueur, la Principauté, n’aurait pas 
besoin de réviser l’ensemble de ses conventions internationales. 
°5 Décret n° 2012-1148 du 12 octobre 2012, portant création d'une zone économique exclusive au large des 
côtes du territoire de la République en Méditerranée, J..O.R.F., n° 0240 du 14 octobre 2012 p. 16056. 
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