ANNEXES
Article premier
1. Le Congrès d'État est titulaire du pouvoir de
gouvernement de la République, au sens de l'article
3 de la loi du 8 juillet 1974, n° 59, alinéas 11 et 12,
telle que modifiée par l'article 3 de la loi du 26
février 2002 n° 36 et il l'exerce collégialement
selon les normes de la présente loi constitutionnelle.
Il est composé des secrétaires d'État.
2. Le Congrès d'État détermine la politique générale
du gouvernement et, pour sa mise en œuvre, il
détermine l'orientation générale de l'action
administrative.
3. Le Congrès d'État est collégialement responsable
devant le Grand Conseil général de la mise en
œuvre du programme du gouvernement dans le
respect des orientations politiques déterminées par
le rapport de confiance établi avec le Grand Conseil
général
Article 2
1. Dans la mise en œuvre du programme de
gouvernement approuvé par le Grand Conseil
général et en plein respect des orientations
politiques fixées par celui-ci, le Congrès d'État :
a) met en œuvre les lignes directrices en matière de
relations internationales et les projets de traités et
d'accords internationaux concernant des questions
de politique internationale générale et des questions
relatives à la sécurité de l'État, sans préjudice des
compétences du Grand Conseil général ;
b) détermine l'orientation générale de l'action
administrative, en définissant les objectifs et les
programmes généraux et en adressant à
l'administration publique les directives générales
pertinentes, dans le respect de l'autonomie qui lui
est reconnue par la loi ;
c) règle les conflits de compétences entre les
secrétaires d'État ;
d) exerce l'initiative législative en délibérant des
projets de loi à soumettre à l'approbation du Grand
Conseil général ;
¢) délibère sur toute autre question relative à la
mise en œuvre du programme du gouvernement,
sauf disposition contraire de la loi.
2. Outre les compétences mentionnées à l'alinéa
précédent. le Congrès d'État :
a) adopte les décrets pour lesquels il a reçu
délégation, conformément à l'article 3 bis, alinéa 5,
de la Déclaration des droits ;
b) en cas de nécessité et d'urgence, adopte les
décrets ayant force de loi qu'il doit soumettre à la
ratification du Grand Conseil général dans les trois
mois, sous peine de leur abrogation ;
c) présente au grand Conseil général le projet de loi
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contenant les prévisions annuelles et les prévisions
pluriannuelles, ainsi que les comptes-rendus y
relatifs de l'État et des entités du secteur public au
sens large, avec les rapports nécessaires ;
d) exerce le contrôle général sur les projets et
programmes de dépenses, ainsi que des
interventions individuelles afin de vérifier la
conformité avec les décisions budgétaires
approuvées et les directives émises en vertu de la
lettre c précédente ;
e) a le pouvoir d'exécuter immédiatement, sous sa
propre responsabilité, les actes et les mesures
déclarées urgentes et qui ne peuvent être différées,
en étant soumis à un contrôle préventif selon les
dispositions en vigueur ;
f) suspend l'adoption des actes par les secrétaires
d'États compétents, s'ils concement des questions
politiques ou administratives pour lesquelles une
délibération collégiale est appropriée ;
g) propose les actes administratifs qui sont de la
compétence du Grand Conseil général ;
h) adopte les règlements régissant les formes et les
modalités d'exécution des lois, ainsi que régissant
l'organisation et le fonctionnement des services
publics, conformément aux dispositions de la loi ;
i) exerce toute autre disposition prévue par la loi.
Article 3
1. Le Congrès d'État reste en charge pendant toute
la durée de la législature, sous réserve de sa
démission volontaire.
2. Le Congrès d'État remet sa démission aux
capitaines régents lesquels, sauf dans les cas visés
aux alinéas 3 et 4 du présent article, convoquent,
dès que possible, le Grand Conseil général en
session extraordinaire pour en débattre.
3. Le Congrès d'État remet aussi sa démission aux
capitaines régents à la suite de la convocation de la
première session de la législature du Grand Conseil
général. Dans un tel cas, elle ne donne pas lieu à un
débat au sens de l'alinéa 2 du présent article.
4. Le Congrès d'État doit démissionner si une
motion de censure est votée et approuvée.
5. Si une motion de censure est votée et approuvée
contre un seul secrétaire d'État, celui-ci est tenu de
démissionner. La motion de censure approuvée
contre un seul secrétaire d'État n'entraîne pas la
démission de l'ensemble du Congrès.
6 Le Congrès d'État reste en charge de
l'administration ordinaire jusqu'à la nomination d'un
nouveau Congrès.