ANNEXES
Article premier
1. Les capitaines régents, au sens de l'article 3
alinéa premier, de la Déclaration des droits des
citoyens et des principes fondamentaux de l'ordre
juridique de Saint-Marin, exercent la fonction de
chef de l'État sur la base du principe de collégialité.
2. Les capitaines régents représentent l'État. Ils sont
les garants suprêmes de l'ordre constitutionnel de la
République.
Article 2
1. Les capitaines régents, en tant que garants
suprèmes de l'ordre constitutionnel, veillent au
fonctionnement des pouvoirs publics et des
institutions de l'État et sur la conformité de leur
action aux principes énoncés dans la Déclaration
des droits du citoyen et des principes fondamentaux
de l'ordre juridique de Saint-Marin et aux normes
en vigueur.
2. Ils adressent des messages aux institutions de la
République afin d'assurer le respect, formel et
matériel, de l'ordre constitutionnel et de maintenir
un équilibre convenable entre ces organes.
3. Ils peuvent soulever des conflits de compétences
avec d'autres organes constitutionnels devant le
Collège de contrôle de la constitutionnalité des lois.
Article 3
1. Outre celles établies par la loi du 8 juillet 1974
n° 59 et ses modifications ultérieures et par d'autres
lois de la République, appartiennent aux capitaines
régents les compétences énoncées à l'alinéa 2
suivant, selon le principe de collégialité.
2. Les capitaines régents, au sens de l'article 3,
alinéa 3, de la Déclaration des droits, convoquent et
président, sans droit de vote, le Grand Conseil
général et le représentent dans son intégralité ; ils
convoquent et président également le bureau. En
cas d'empêchement de l'un des capitaines régents, le
Conseil et le bureau peuvent être convoqués et
présidés par l'autre, seul.
3. Aux capitaines régents appartiennent également
les compétences suivantes :
1) dissoudre le Grand Conseil général, dans les cas
déterminés par la loi ;
2) convoquer les comices électorales pour l'élection
du Grand Conseil général ;
3) coordonner les travaux du Conseil d'État :
4) recevoir les demandes d'Arengo, les demandes
de référendum et les initiatives législatives
populaires et veiller à la bonne exécution de leurs
procédures respectives ;
5) fixer la date du référendum et celles de l'élection
des capitaines [maires de bourg] et des conseils
municipaux ;
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6) accréditer les représentants diplomatiques de
Saint-Marin et recevoir les lettres de créance des
représentants diplomatiques étrangers ;
7) convoquer et présider le Conseil de la
magistrature en séance ordinaire et en séance
extraordinaire ;
8) convoquer et présider le conseil de l'ordre de
Sainte-Agathe [ordre de chevalerie créé par la loi
du 23 juin 1922, n° 20] ;
9) conférer les honneurs conformément aux
dispositions en vigueur ;
10) présider la conférence des capitaines de bourg
[Castello] :
11) procéder à des consultations et promouvoir
toute initiative utile, y compris conférer des
mandats exploratoires et des tâches pour la
formation du gouvernement. La loi organique en
règle la procédure.
Article 4
1. Les capitaines régents promulguent et font
publier les lois adoptées par le Grand Conseil
général. Avant de promulguer une loi, s'ils
envisagent sa non conformité, formelle ou
matérielle, aux principes contenus dans la
Déclaration des droits, ils peuvent, par un message
motivé au Grand Conseil général, demander une
nouvelle délibération. Si le Conseil approuve à
nouveau la loi, celle-ci doit être promulguée.
2. La loi organique règle le mode et les formes de la
promulgation.
Article 5
1. Les capitaines régents promulguent et font
publier les décrets relevant de leur propre
compétence prévus par la loi, qui doivent être
contresignés par le secrétaire d'État pour les affaires
intérieures.
2. Ils promulguent et font publier les décrets
adoptés par le Congrès d'État selon l'article 2, alinéa
2, lettre b de la loi constitutionnelle n° 183/2005
qui doivent être signés par le secrétaire d'État aux
affaires intérieures. Avant la promulgation, ils
peuvent, par un message motivé, renvoyer le décret
au Congrès d'État. Si le Congrès d'État confirme sa
délibération, le décret doit être promulgué.
3. Ils promulguent et font publier les décrets de
ratification des traités et accords internationaux
après délibération du Grand Conseil général, ainsi
que les décrets adoptés par le Congrès d'État selon
l'article 3 bis, alinéa 5, de la Déclaration des droits,
qui doivent être contresignés par le secrétaire d'État
aux affaires intérieures.
4. Le pouvoir règlementaire de la Régence n'est
fondé que sur des dispositions expresses de la loi.
5. Ils promulguent et font publier les règlements
établie selon l'article 2, alinéa 2, lettre h, de la loi