Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
Article 17 
Les rétributions de toute nature, dues par le Saint 
Siège, par les autres organismes centraux de 
l’Église catholique, et par les organismes gérés 
directement par le Saint Siège, même en dehors de 
Rome, aux dignitaires, employés et salariés, même 
non stables, seront sur le territoire italien, exempts, 
à partir du ler janvier 1929, de tout prélèvement 
tant envers l’État qu’envers tout autre organisme. 
Article 18 
Les trésors d’art et de science existant dans la Cité 
du Vatican et dans le Palais du Latran resteront 
visibles aux étudiants et aux visiteurs, le Saint 
Siège se réservant toute liberté pour en réguler 
l’accès au public. 
Article 19 
Les diplomates et les émissaires du Saint Siège, les 
diplomates et les émissaires des Gouvernements 
étrangers près le Saint Siège, et les dignitaires de 
l’Église provenant de l’étranger et se dirigeant vers 
la Cité du Vatican, munis de passeport de l’État de 
provenance portant le visa des représentants 
pontificaux a l’étranger, pourront sans autre 
formalité y accéder à travers le territoire italien. La 
même chose est valable pour les mêmes personnes 
qui, munies d’un passeport pontifical régulier, se 
rendront de la Cité du Vatican à l’étranger. 
Article 20 
Les marchandises provenant de l’étranger en 
direction de la Cité du Vatican, ou, en dehors de 
celle-ci, en direction d’institutions ou de bureaux du 
Saint Siège seront toujours admises de tout point 
des frontières italiennes et de tout port du Royaume 
à transiter à travers le territoire italien avec totale 
exemption des taxes douanières et « daziari ». 
Article 21 
Tous les Cardinaux jouissent en Italie des honneurs 
dus aux Princes du sang, ceux résidant à Rome, 
même en dehors de la Cité du Vatican, restent à 
tous les effets citoyens de celle-ci. Durant la 
vacance du Saint Siège, l’Italie facilitera 
spécialement le libre passage de tous les Cardinaux 
et leur libre accès au Vatican, et elle veillera à ce 
qu’on ne limitera ou empêchera pas leur liberté 
personnelle. 
L'Italie veillera en outre que sur son territoire 
autour de la Cité du Vatican, ne soient pas commis 
d'actes qui puissent de quelque manière que ce soit 
troubler les réunions du Conclave. Ces normes 
valent aussi pour les Conclaves qui se tiendraient en 
639 
dehors de la Cité du Vatican et pour les Conciles 
présidés par le Souverain Pontife ou par ses Légats 
et vis-à- vis des Evêques appelés à y participer. 
Article 22 
Sur demande du Saint Siège et par délégation 
donnée par Lui-même au cas par cas ou de manière 
permanente, l’Italie pourvoira, sur son territoire, à 
la punition des délits qui seraient commis dans la 
Cité du Vatican, sauf si l’auteur du délit s’est 
réfugié sur le territoire italien, dans ce cas, on 
procèdera contre lui selon les lois italiennes. Le 
Saint Siège livrera à l’État italien les personnes qui, 
s’étant réfugiées dans la Cité du Vatican, seraient 
poursuivies pour des actes commis sur le territoire 
italiens et qui sont reconnus délictueux par les lois 
des deux États. On procèdera de façon analogue 
pour les personnes, poursuivies pour des délits, qui 
se seraient réfugiées dans les immeubles déclarés 
immunes dans l’article 15, à moins que les préposés 
à ces immeubles préfèrent inviter les agents italiens 
à y entrer pour les arrêter. 
Article 23 
Pour l’exécution dans le Royaume des sentences 
émanant des tribunaux de la Cité du Vatican, on 
appliquera les normes du droit international. Les 
sentences et les décrets émanant des autorités 
ecclésiastiques, et communiquées officiellement 
aux autorités civiles, sur des personnes 
ecclésiastiques ou religieuses, et concemant des 
matières spirituelles ou disciplinaires, auront, en 
Italie, pleine efficacité juridique à tous les effets 
civils. 
Article 24 
Le Saint Siège, en relation à la souveraineté qui lui 
revient aussi dans le domaine international, déclare 
vouloir rester et restera étranger aux compétitions 
temporelles entre les autres États et aux Congrès 
internationaux sur ces sujets, à moins que les 
parties contentieuses fassent ensemble appel à sa 
mission de paix, se réservant en tous les cas de faire 
valoir son pouvoir moral et spirituel En 
conséquence de quoi, la Cité du Vatican sera 
toujours et en tout les cas considérée territoire 
neutre et inviolable. 
Article 25 
Par spéciale convention souscrite en union au 
présent Traité, laquelle constitue l’Annexe IV à 
celui-ci et en fait partie intégrante, on procèdera à la 
liquidation des crédits du Saint Siège envers l’Italie.
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.