ANNEXES
Article 17
Les rétributions de toute nature, dues par le Saint
Siège, par les autres organismes centraux de
l’Église catholique, et par les organismes gérés
directement par le Saint Siège, même en dehors de
Rome, aux dignitaires, employés et salariés, même
non stables, seront sur le territoire italien, exempts,
à partir du ler janvier 1929, de tout prélèvement
tant envers l’État qu’envers tout autre organisme.
Article 18
Les trésors d’art et de science existant dans la Cité
du Vatican et dans le Palais du Latran resteront
visibles aux étudiants et aux visiteurs, le Saint
Siège se réservant toute liberté pour en réguler
l’accès au public.
Article 19
Les diplomates et les émissaires du Saint Siège, les
diplomates et les émissaires des Gouvernements
étrangers près le Saint Siège, et les dignitaires de
l’Église provenant de l’étranger et se dirigeant vers
la Cité du Vatican, munis de passeport de l’État de
provenance portant le visa des représentants
pontificaux a l’étranger, pourront sans autre
formalité y accéder à travers le territoire italien. La
même chose est valable pour les mêmes personnes
qui, munies d’un passeport pontifical régulier, se
rendront de la Cité du Vatican à l’étranger.
Article 20
Les marchandises provenant de l’étranger en
direction de la Cité du Vatican, ou, en dehors de
celle-ci, en direction d’institutions ou de bureaux du
Saint Siège seront toujours admises de tout point
des frontières italiennes et de tout port du Royaume
à transiter à travers le territoire italien avec totale
exemption des taxes douanières et « daziari ».
Article 21
Tous les Cardinaux jouissent en Italie des honneurs
dus aux Princes du sang, ceux résidant à Rome,
même en dehors de la Cité du Vatican, restent à
tous les effets citoyens de celle-ci. Durant la
vacance du Saint Siège, l’Italie facilitera
spécialement le libre passage de tous les Cardinaux
et leur libre accès au Vatican, et elle veillera à ce
qu’on ne limitera ou empêchera pas leur liberté
personnelle.
L'Italie veillera en outre que sur son territoire
autour de la Cité du Vatican, ne soient pas commis
d'actes qui puissent de quelque manière que ce soit
troubler les réunions du Conclave. Ces normes
valent aussi pour les Conclaves qui se tiendraient en
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dehors de la Cité du Vatican et pour les Conciles
présidés par le Souverain Pontife ou par ses Légats
et vis-à- vis des Evêques appelés à y participer.
Article 22
Sur demande du Saint Siège et par délégation
donnée par Lui-même au cas par cas ou de manière
permanente, l’Italie pourvoira, sur son territoire, à
la punition des délits qui seraient commis dans la
Cité du Vatican, sauf si l’auteur du délit s’est
réfugié sur le territoire italien, dans ce cas, on
procèdera contre lui selon les lois italiennes. Le
Saint Siège livrera à l’État italien les personnes qui,
s’étant réfugiées dans la Cité du Vatican, seraient
poursuivies pour des actes commis sur le territoire
italiens et qui sont reconnus délictueux par les lois
des deux États. On procèdera de façon analogue
pour les personnes, poursuivies pour des délits, qui
se seraient réfugiées dans les immeubles déclarés
immunes dans l’article 15, à moins que les préposés
à ces immeubles préfèrent inviter les agents italiens
à y entrer pour les arrêter.
Article 23
Pour l’exécution dans le Royaume des sentences
émanant des tribunaux de la Cité du Vatican, on
appliquera les normes du droit international. Les
sentences et les décrets émanant des autorités
ecclésiastiques, et communiquées officiellement
aux autorités civiles, sur des personnes
ecclésiastiques ou religieuses, et concemant des
matières spirituelles ou disciplinaires, auront, en
Italie, pleine efficacité juridique à tous les effets
civils.
Article 24
Le Saint Siège, en relation à la souveraineté qui lui
revient aussi dans le domaine international, déclare
vouloir rester et restera étranger aux compétitions
temporelles entre les autres États et aux Congrès
internationaux sur ces sujets, à moins que les
parties contentieuses fassent ensemble appel à sa
mission de paix, se réservant en tous les cas de faire
valoir son pouvoir moral et spirituel En
conséquence de quoi, la Cité du Vatican sera
toujours et en tout les cas considérée territoire
neutre et inviolable.
Article 25
Par spéciale convention souscrite en union au
présent Traité, laquelle constitue l’Annexe IV à
celui-ci et en fait partie intégrante, on procèdera à la
liquidation des crédits du Saint Siège envers l’Italie.