ANNEXES
absolue du Conseil général, lors d’un premier
scrutin public et oral.
4. Au cas où un second vote est nécessaire, seuls
peuvent se présenter les deux candidats qui ont
obtenu les meilleurs résultats lors du premier vote.
Le candidat qui obtient le plus de voix est proclamé
chef du gouvernement.
5. Le Syndic général communique aux Coprinces le
résultat du vote pour que le candidat élu soit
nommé chef du gouvernement, et contresigne sa
nomination.
6. La méme procédure est suivie dans les autres cas
ou la charge de chef du gouvernement est vacante.
Article 69
1. Le gouvernement, de manière solidaire, est
politiquement responsable devant le Conseil
général.
2. Un cinquième des conseillers peut présenter une
motion de censure, écrite et motivée, contre le chef
du gouvernement.
3. Après le débat qui a lieu dans les trois à cinq
jours suivant la présentation de la motion de
censure dans les conditions prévues par le
règlement, il est procédé à un scrutin public et oral.
La motion de censure est adoptée à la majorité
absolue du Conseil général.
4. Si la motion de censure est votée, le chef du
gouvernement cesse ses fonctions. Il est aussitôt
procédé conformément aux dispositions de l’article
précédent.
5. Aucune motion de censure ne peut être présentée
dans les six mois qui suivent l’élection du chef du
gouvernement.
6. Les conseillers qui ont présenté une motion de
censure ne peuvent en signer une autre avant un
délai d’un an.
Article 70
1. Le chef du gouvernement peut poser devant le
Conseil général la question de confiance sur son
programme, sur une déclaration de politique
générale ou sur une décision d’importance
particulière.
2. La confiance est accordée à la majorité simple,
après un vote public et oral. S’il n'obtient pas la
majorité, le chef du gouvernement présente sa
démission.
Article 71
1. Après délibération du gouvernement, le chef du
gouvernement peut, sous sa responsabilité,
demander aux Coprinces la dissolution du Conseil
général. Le décret de dissolution fixe la date des
élections conformément aux dispositions de
l’article 51.2. de la présente Constitution.
2. La dissolution ne peut être prononcée si une
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motion de censure a été déposée ou si l’état
d'urgence a été déclaré.
3. Aucune dissolution ne peut avoir lieu dans le
délai d’un an qui suit les élections précédentes.
Article 72
1. Le gouvernement se compose du chef du
gouvernement et des ministres, dont le nombre est
fixé par la loi.
2. Sous l’autorité de son chef, il dirige la politique
nationale et internationale de l’Andorre. Il dirige
également l’administration de l’Etat et exerce le
pouvoir réglementaire.
3. L'administration publique sert avec objectivité
l’intérêt général, et agit conformément aux
principes: de hiérarchie, d’efficacité, de
transparence et de pleine soumission à la
Constitution, aux lois et aux principes généraux de
l’ordre juridique définis au Titre I. Ses actes et ses
normes sont soumis au contrôle juridictionnel.
Article 73
Le chef du gouvernement est nommé par les
Coprinces, après son élection par le Conseil général
conformément aux dispositions de la présente
Constitution.
Article 74
Le chef du gouvernement et les ministres sont
soumis au même régime juridictionnel que les
conseillers généraux.
Article 75
Le chef du gouvernement ou, le cas échéant, le
ministre responsable, contresigne les actes des
Coprinces prévus à l’article 45.
Article 76
Le chef du gouvernement, avec l'accord de la
majorité du Conseil général, peut demander aux
Coprinces l’organisation d’un référendum sur une
question d’ordre politique.
Article 77
Le mandat du gouvernement s’achève à la fin de la
législature, en cas de démission, de décès ou
d’incapacité définitive du chef du gouvernement,
d'adoption d’une motion de censure ou de rejet
d’une question de confiance. Dans tous les cas, le
gouvernement demeure en fonctions jusqu’à la
formation du nouveau gouvernement.