Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
s’adresser au Tribunal constitutionnel par un 
message motivé afin qu’il se prononce sur la 
constitutionnalité de l’acte. Si la décision du 
tribunal le déclare conforme à la Constitution, l’acte 
peut être sanctionné par la signature d’au moins 
l’un des Coprinces. 
3. Lorsque des circonstances empêchent l’un des 
Coprinces d’accomplir les actes énumérés au 
paragraphe 1 du présent article dans les délais 
constitutionnellement prévus, son représentant doit 
le notifier au Syndic général ou, le cas échéant, au 
chef du gouvernement. Dans cette hypothèse, les 
actes, les normes ou les décisions concernés entrent 
en vigueur une fois écoulés lesdits délais, avec la 
signature de l’autre Coprince et le contreseing du 
chef du gouvernement ou, le cas échéant, du Syndic 
général. 
Article 46 
1. Les Coprinces décident librement : 
a) de l’exercice conjoint du droit de grâce; 
b) de la création et de l’organisation des services 
qu’ils estiment nécessaires pour l’exercice de leurs 
fonctions institutionnelles, de la nomination de 
leurs titulaires et de l’accréditation de ces derniers à 
tous effets; 
c) de la désignation des membres du Conseil 
supérieur de la justice, conformément à l’article 
89.2 de la Constitution; 
d) de la nomination des membres du Tribunal 
constitutionnel, conformément à l’article 96.1 de la 
Constitution: 
¢) de la saisie —d’avis 
l’inconstitutionnalité des lois; 
f) de la saisine d’avis sur l’inconstitutionnalité des 
traités internationaux avant leur ratification: 
g) de la saisine du Tribunal constitutionnel en cas 
de conflit de compétence, lorsque leurs 
compétences institutionnelles sont concernées aux 
termes des articles 98 et 103 de la Constitution; 
h) de leur accord pour l’adoption d’un traité 
international, avant son approbation en session 
parlementaire, conformément aux dispositions de 
l’article 66 de la présente Constitution. 
2. Les actes prévus aux articles 45 et 46 sont 
accomplis personnellement par les Coprinces, à 
l’exception de ceux mentionnés aux e), f), g), et h) 
de l'alinéa 1 du présent article qui peuvent l’être 
par délégation expresse. 
préalable sur 
Article 47 
Le budget général de la Principauté attribue une 
dotation identique à chacun des Coprinces, dont 
ceux-ci peuvent disposer librement pour le 
fonctionnement de leurs services. 
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Article 48 
Chaque Coprince nomme un représentant personnel 
en Andorre. 
Article 49 
En cas de vacance de l’un des Coprinces, la 
présente Constitution reconnaît la validité des 
procédures d’intérim prévues par leurs statuts 
respectifs, afin que le fonctionnement normal des 
institutions andorranes ne soit pas interrompu. 
Titre IV Du Conseil général 
Article 50 
Le Conseil général, qui assure une représentation 
mixte et paritaire de la population nationale et des 
sept paroisses, représente le peuple andorran, 
exerce le pouvoir législatif, approuve le budget de 
l’Ftat, donne l’impulsion à l’action politique du 
gouvernement et la contrôle. 
Chapitre I. De l’organisation du Conseil général 
Article 51 
1. Les conseillers sont élus au suffrage universel, 
libre, égal, direct et secret pour une durée de quatre 
ans. Leur mandat s’achève quatre ans après leur 
élection ou le jour de la dissolution du Conseil 
général. 
2. Les élections se déroulent trente à quarante jours 
après l’expiration du mandat des conseillers. 
3. Tous les Andorrans en pleine possession de leurs 
droits politiques sont électeurs et éligibles. 
4. Une loi qualifiée détermine les règles applicables 
en matière électorale et définit le régime des 
inéligibilités et des incompatibilités des conseillers. 
Article 52 
Le Conseil général se compose d’un minimum de 
vingt-huit et d’un maximum de quarante deux 
conseillers généraux. La moitié d’entre eux est élue, 
en nombre égal, par chacune des sept paroisses et 
l’autre moitié est élue par circonscription nationale. 
Article 53 
1. Les membres du Conseil général ont la même 
nature représentative, ils sont égaux en droits et en 
devoirs et ne sont soumis à aucune sorte de mandat 
impératif. Leur vote est personnel et ne peut être 
délégué. 
2. Les conseillers ne sont pas responsables pour les
	        

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