ANNEXES
s’adresser au Tribunal constitutionnel par un
message motivé afin qu’il se prononce sur la
constitutionnalité de l’acte. Si la décision du
tribunal le déclare conforme à la Constitution, l’acte
peut être sanctionné par la signature d’au moins
l’un des Coprinces.
3. Lorsque des circonstances empêchent l’un des
Coprinces d’accomplir les actes énumérés au
paragraphe 1 du présent article dans les délais
constitutionnellement prévus, son représentant doit
le notifier au Syndic général ou, le cas échéant, au
chef du gouvernement. Dans cette hypothèse, les
actes, les normes ou les décisions concernés entrent
en vigueur une fois écoulés lesdits délais, avec la
signature de l’autre Coprince et le contreseing du
chef du gouvernement ou, le cas échéant, du Syndic
général.
Article 46
1. Les Coprinces décident librement :
a) de l’exercice conjoint du droit de grâce;
b) de la création et de l’organisation des services
qu’ils estiment nécessaires pour l’exercice de leurs
fonctions institutionnelles, de la nomination de
leurs titulaires et de l’accréditation de ces derniers à
tous effets;
c) de la désignation des membres du Conseil
supérieur de la justice, conformément à l’article
89.2 de la Constitution;
d) de la nomination des membres du Tribunal
constitutionnel, conformément à l’article 96.1 de la
Constitution:
¢) de la saisie —d’avis
l’inconstitutionnalité des lois;
f) de la saisine d’avis sur l’inconstitutionnalité des
traités internationaux avant leur ratification:
g) de la saisine du Tribunal constitutionnel en cas
de conflit de compétence, lorsque leurs
compétences institutionnelles sont concernées aux
termes des articles 98 et 103 de la Constitution;
h) de leur accord pour l’adoption d’un traité
international, avant son approbation en session
parlementaire, conformément aux dispositions de
l’article 66 de la présente Constitution.
2. Les actes prévus aux articles 45 et 46 sont
accomplis personnellement par les Coprinces, à
l’exception de ceux mentionnés aux e), f), g), et h)
de l'alinéa 1 du présent article qui peuvent l’être
par délégation expresse.
préalable sur
Article 47
Le budget général de la Principauté attribue une
dotation identique à chacun des Coprinces, dont
ceux-ci peuvent disposer librement pour le
fonctionnement de leurs services.
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Article 48
Chaque Coprince nomme un représentant personnel
en Andorre.
Article 49
En cas de vacance de l’un des Coprinces, la
présente Constitution reconnaît la validité des
procédures d’intérim prévues par leurs statuts
respectifs, afin que le fonctionnement normal des
institutions andorranes ne soit pas interrompu.
Titre IV Du Conseil général
Article 50
Le Conseil général, qui assure une représentation
mixte et paritaire de la population nationale et des
sept paroisses, représente le peuple andorran,
exerce le pouvoir législatif, approuve le budget de
l’Ftat, donne l’impulsion à l’action politique du
gouvernement et la contrôle.
Chapitre I. De l’organisation du Conseil général
Article 51
1. Les conseillers sont élus au suffrage universel,
libre, égal, direct et secret pour une durée de quatre
ans. Leur mandat s’achève quatre ans après leur
élection ou le jour de la dissolution du Conseil
général.
2. Les élections se déroulent trente à quarante jours
après l’expiration du mandat des conseillers.
3. Tous les Andorrans en pleine possession de leurs
droits politiques sont électeurs et éligibles.
4. Une loi qualifiée détermine les règles applicables
en matière électorale et définit le régime des
inéligibilités et des incompatibilités des conseillers.
Article 52
Le Conseil général se compose d’un minimum de
vingt-huit et d’un maximum de quarante deux
conseillers généraux. La moitié d’entre eux est élue,
en nombre égal, par chacune des sept paroisses et
l’autre moitié est élue par circonscription nationale.
Article 53
1. Les membres du Conseil général ont la même
nature représentative, ils sont égaux en droits et en
devoirs et ne sont soumis à aucune sorte de mandat
impératif. Leur vote est personnel et ne peut être
délégué.
2. Les conseillers ne sont pas responsables pour les