Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
durée de la période de formation scolaire, sur les 
objectifs d'apprentissage et sur l'organisation des 
écoles publiques. 
Article 17 
1. L'État soutient et favorise l'enseignement et la 
formation. 
2. Il facilitera, par l'octroi de bourses appropriées, 
l'entrée dans les écoles supérieures aux élèves 
doués dépourvus de moyens financiers. 
Article 18 
L'État veille à la santé publique, soutient les 
services sanitaires et s'efforce par des mesures 
législatives de combattre l'alcoolisme et d'assurer la 
réforme des alcooliques et des marginaux. 
Article 19 
1. L'État protège le droit au travail et les 
travailleurs, en particulier les femmes et les mineurs 
employés dans les entreprises artisanales et 
industrielles. 
2. Le dimanche et les jours fériés reconnus par 
l'État sont des jours de repos officiels, sans 
préjudice de la réglementation légale sur le repos 
dominical et les jours de fête. 
Article 20 
1. Aux fins d'encourager le travail et d'assurer ses 
intérêts économiques, l'État favorise et soutient 
l'agriculture, l'économie alpestre, l'artisanat et 
l'industrie ; il préconise en particulier l'assurance 
contre les sinistres qui menacent le travail et les 
biens, et prend les mesures nécessaires pour éviter 
de tels sinistres. 
2. Il consacre un effort particulier à l'établissement 
d'un système de communications correspondant aux 
nécessités modernes. 
3. Il veille à la consolidation des couloirs et des 
cônes de déjection des avalanches, au reboisement 
et au drainage et accordera attention et soutien à 
toute initiative tendant à exploiter de nouvelles 
sources de revenus. 
Article 21 
L'État exerce un droit régalien sur les eaux, 
conformément à la législation en vigueur ou à 
venir. L'utilisation, l'adduction et la préservation 
des eaux seront réglées et promues par la loi en 
tenant compte des progrès de la technique. Le droit 
concernant l'énergie électrique fera l'objet de 
dispositions législatives. 
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Article 22 
L'État exerce un droit souverain sur la chasse, la 
pêche et l'exploitation des mines et il protège, par la 
publication de lois s'y rapportant, les intérêts de 
l'agriculture et des finances communales. 
Article 23 
L'État réglemente la monnaie et le crédit public. 
Article 24 
1. L'État veille à établir, par voie législative, un 
système d'imposition équitable dans lequel un 
minimum vital est affranchi et les patrimoines ou 
revenus les plus élevés sont assujettis plus 
fortement. 
2. L'État doit tendre, dans la mesure du possible, à 
augmenter sa capacité financière, en particulier en 
exploitant de nouvelles sources de revenus pour 
couvrir les dépenses des services publics. 
Article 25 
L'assistance publique relève de la compétence des 
communes selon les dispositions de lois spéciales. 
L'État en exerce le contrôle. Il peut apporter une 
aide appropriée aux communes, en particulier, pour 
assurer des soins convenables aux orphelins, aux 
aliénés, aux incurables et aux personnes âgées. 
Article 26 
L'État soutient et favorise l'assurance contre la 
maladie, la vieillesse, l'invalidité et l'incendie. 
Article 27 
1. L'État veille à l'institution d'une procédure 
judiciaire et d'exécution des jugements rapide et 
garante du droit matériel, ainsi qu'à l'institution 
d'une justice administrative respectueuse des 
mêmes principes. 
2. L'exercice professionnel de la représentation des 
parties est régi par la loi. 
Chapitre IV. Des droits et devoirs généraux des 
citoyens 
Article 27 bis (modifié LGBI 2008 n°310) 
1. La dignité humaine doit être respectée et 
protégée. 
2. Nul ne peut être soumis à des traitements 
inhumains ou dégradants.
	        

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