ANNEXES
durée de la période de formation scolaire, sur les
objectifs d'apprentissage et sur l'organisation des
écoles publiques.
Article 17
1. L'État soutient et favorise l'enseignement et la
formation.
2. Il facilitera, par l'octroi de bourses appropriées,
l'entrée dans les écoles supérieures aux élèves
doués dépourvus de moyens financiers.
Article 18
L'État veille à la santé publique, soutient les
services sanitaires et s'efforce par des mesures
législatives de combattre l'alcoolisme et d'assurer la
réforme des alcooliques et des marginaux.
Article 19
1. L'État protège le droit au travail et les
travailleurs, en particulier les femmes et les mineurs
employés dans les entreprises artisanales et
industrielles.
2. Le dimanche et les jours fériés reconnus par
l'État sont des jours de repos officiels, sans
préjudice de la réglementation légale sur le repos
dominical et les jours de fête.
Article 20
1. Aux fins d'encourager le travail et d'assurer ses
intérêts économiques, l'État favorise et soutient
l'agriculture, l'économie alpestre, l'artisanat et
l'industrie ; il préconise en particulier l'assurance
contre les sinistres qui menacent le travail et les
biens, et prend les mesures nécessaires pour éviter
de tels sinistres.
2. Il consacre un effort particulier à l'établissement
d'un système de communications correspondant aux
nécessités modernes.
3. Il veille à la consolidation des couloirs et des
cônes de déjection des avalanches, au reboisement
et au drainage et accordera attention et soutien à
toute initiative tendant à exploiter de nouvelles
sources de revenus.
Article 21
L'État exerce un droit régalien sur les eaux,
conformément à la législation en vigueur ou à
venir. L'utilisation, l'adduction et la préservation
des eaux seront réglées et promues par la loi en
tenant compte des progrès de la technique. Le droit
concernant l'énergie électrique fera l'objet de
dispositions législatives.
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Article 22
L'État exerce un droit souverain sur la chasse, la
pêche et l'exploitation des mines et il protège, par la
publication de lois s'y rapportant, les intérêts de
l'agriculture et des finances communales.
Article 23
L'État réglemente la monnaie et le crédit public.
Article 24
1. L'État veille à établir, par voie législative, un
système d'imposition équitable dans lequel un
minimum vital est affranchi et les patrimoines ou
revenus les plus élevés sont assujettis plus
fortement.
2. L'État doit tendre, dans la mesure du possible, à
augmenter sa capacité financière, en particulier en
exploitant de nouvelles sources de revenus pour
couvrir les dépenses des services publics.
Article 25
L'assistance publique relève de la compétence des
communes selon les dispositions de lois spéciales.
L'État en exerce le contrôle. Il peut apporter une
aide appropriée aux communes, en particulier, pour
assurer des soins convenables aux orphelins, aux
aliénés, aux incurables et aux personnes âgées.
Article 26
L'État soutient et favorise l'assurance contre la
maladie, la vieillesse, l'invalidité et l'incendie.
Article 27
1. L'État veille à l'institution d'une procédure
judiciaire et d'exécution des jugements rapide et
garante du droit matériel, ainsi qu'à l'institution
d'une justice administrative respectueuse des
mêmes principes.
2. L'exercice professionnel de la représentation des
parties est régi par la loi.
Chapitre IV. Des droits et devoirs généraux des
citoyens
Article 27 bis (modifié LGBI 2008 n°310)
1. La dignité humaine doit être respectée et
protégée.
2. Nul ne peut être soumis à des traitements
inhumains ou dégradants.