ANNEXES
Titre XI Révision de la Constitution
Article 93
La Constitution ne peut faire l'objet d'aucune
mesure de suspension.
Article 94
La révision totale ou partielle de la présente
Constitution est subordonnée au commun accord du
Prince et du Conseil national.
Article 95
En cas d'initiative du Conseil national, la
délibération doit être prise à la majorité des deux
tiers de l'effectif normal des membres de
l'assemblée.
600
Titre XII Dispositions finales
Article 96
Les dispositions constitutionnelles antérieures sont
abrogées. La présente Constitution entre
immédiatement en vigueur. Le renouvellement du
Conseil national et du Conseil communal aura lieu
dans les trois mois.
Article 97
Les lois et règlements actuellement en vigueur
demeurent applicables dans la mesure où ils ne sont
pas incompatibles avec la présente Constitution. Ils
doivent, le cas échéant, être mis en harmonie,
aussitôt que possible, avec cette dernière.