Volltext: Les micro-états européens

ANNEXES 
Titre XI Révision de la Constitution 
Article 93 
La Constitution ne peut faire l'objet d'aucune 
mesure de suspension. 
Article 94 
La révision totale ou partielle de la présente 
Constitution est subordonnée au commun accord du 
Prince et du Conseil national. 
Article 95 
En cas d'initiative du Conseil national, la 
délibération doit être prise à la majorité des deux 
tiers de l'effectif normal des membres de 
l'assemblée. 
600 
Titre XII Dispositions finales 
Article 96 
Les dispositions constitutionnelles antérieures sont 
abrogées. La présente Constitution entre 
immédiatement en vigueur. Le renouvellement du 
Conseil national et du Conseil communal aura lieu 
dans les trois mois. 
Article 97 
Les lois et règlements actuellement en vigueur 
demeurent applicables dans la mesure où ils ne sont 
pas incompatibles avec la présente Constitution. Ils 
doivent, le cas échéant, être mis en harmonie, 
aussitôt que possible, avec cette dernière.
	        

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